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Serge Letchimy
Question N° 2636 au Ministère de la réforme de l'État


Question soumise le 7 août 2012

M. Serge Letchimy attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions d'attribution des congés bonifiés pour les personnels hospitaliers, pour lesquelles de nombreuses personnes ont fait l'objet de décisions de refus fondées sur une appréciation restrictive des textes régissant cette question. La circulaire du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attributions des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques faisait état de ce que des congés bonifiés avaient été refusés sur la base d'une interprétation pouvant apparaître comme trop restrictive de la notion de centres des intérêts moraux et matériels au regard d'arrêts rendus par des juridictions administratives. Or, au regard des réactions dont il est le destinataire, tout indique que nombre de gestionnaires continuent d'apprécier de manière trop restrictive le contenu de ces critères. Aussi, il lui paraît vivement souhaitable que soit réalisé, au sein des établissements hospitaliers et pénitentiaires notamment, un bilan des pratiques en ce domaine et que soit, en tant que de besoin, rappelé le contenu des critères concernés ainsi que la doctrine générale guidant le dispositif, visant à maintenir le lien des habitants des pays d'outre-mer avec leur pays d'origine et leurs familles.

Réponse émise le 11 décembre 2012

Le principe du bénéfice des congés bonifiés pour les fonctionnaires hospitaliers qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer relève de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et les conditions d'application en sont fixées par le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987. Ces dispositions législatives et réglementaires visent à permettre à des agents qui ont des attaches profondes avec le département d'outre-mer dont ils sont originaires, de renouer régulièrement avec un environnement familial et culturel dont ils ont dû s'éloigner. Si l'attribution du congé bonifié suppose la vérification de ce lien profond, celle-ci ne peut cependant aboutir à l'exigence - qui serait illicite - de critères cumulatifs que les agents demandeurs ne seraient que rarement en mesure de réunir. Les circulaires de la direction générale de l'offre de soins ont rappelé à maintes reprises que « le lieu de résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent ». Il a en outre été rappelé aux directeurs des établissements qu'il convient d'accorder aux fonctionnaires hospitaliers - comme c'est le cas dans la fonction publique de l'Etat - le droit à congé bonifié sur la base d'un large faisceau d'indices permettant de déterminer le lieu du centre des intérêts moraux et matériels du demandeur et non de le refuser en raison de l'absence de tel ou tel critère, étant entendu que, dans la pratique, c'est sous le contrôle du juge administratif que l'autorité compétente procède à la vérification de ce lien avec le département d'origine. Au-delà de l'avis de principe sur ces congés bonifiés, l'autorité compétente doit donner un accord sur leur date et leur durée en tenant compte des nécessités du service et du juste équilibre entre les différents demandeurs. Il appartient également à l'administration hospitalière, en cas de refus, de motiver sa décision et de distinguer clairement entre ce qui relève du droit de l'agent à prétendre au congé bonifié et ce qui résulterait de la mise en jeu des nécessités du service. En cas de contestation d'une telle décision, l'agent peut, s'il s'y croit fondé, la déférer devant le juge administratif.

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