M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime fiscal appliqué aux associations oeuvrant pour la protection des animaux. Les dispositions prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui ont fait des dons au bénéfice d'associations reconnues d'intérêt général. Il y est notamment précisé que la condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée. Récemment, à un député qui l'interrogeait sur ce sujet, le ministre des relations avec le Parlement a confirmé dans sa réponse que les versements effectués au profit des organismes qui exercent ces activités, la protection animale, sont susceptibles d'ouvrir droit aux avantages fiscaux. Cependant, cette disposition étant appliquée au cas par cas dans chaque département, il en résulte une forme d'iniquité. Certaines associations sont reconnues d'utilité publique, alors que d'autres non. Pourtant ce type d'associations oeuvre bien pour l'intérêt général et rend un fier service, non seulement aux particuliers, mais aussi aux collectivités locales. D'autre part, le manque de recette dû à la baisse des dons est fort préjudiciable pour la poursuite de leurs activités. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière afin que ces associations puissent poursuivre leur mission.
Les versements effectués aux oeuvres ou organismes d'intérêt général présentant l'un des caractères mentionnés au 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI) peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus en faveur du mécénat. Parmi ceux-ci figurent la défense de l'environnement naturel. Cette activité recouvre, notamment, les activités de préservation de la faune, de la flore et des sites et d'amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural. Plus précisément, la notion de préservation de la faune et de la flore s'entend de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la biodiversité. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Les actions de protection des animaux sauvages sont susceptibles de relever de la protection de la faune sauvage et par suite, de la défense de l'environnement naturel. La prise en charge des animaux errants ou abandonnés à travers la gestion de refuges est également susceptible de relever de la défense de l'environnement naturel, au titre de la préservation des milieux naturels et de l'amélioration du cadre de vie dès lors que cette prise en charge protège les populations et les écosystèmes contre les risques liés à la divagation des animaux. Les versements effectués au profit des organismes qui exercent ces activités sont donc susceptibles d'ouvrir droit aux avantages fiscaux en faveur du mécénat, sous réserve d'un examen au cas par cas de la situation de chaque organisme et toutes conditions étant par ailleurs remplies, notamment celle tenant au caractère non lucratif de leurs activités. Ces règles doivent être respectées par tous les organismes de défense des animaux, y compris les associations ou fondations reconnues d'utilité publique. Cela étant, pour sécuriser juridiquement le dispositif applicable en matière de dons, l'article L. 80 C du Livre des procédures fiscales (LPF) a instauré une procédure de rescrit fiscal dont les modalités pratiques d'application sont mentionnées aux articles R. 80 C-1 à R. 80 C-4 du LPF précité. Cette procédure permet aux associations d'intérêt général de s'assurer préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu'elles relèvent bien de l'une des catégories mentionnées à l'article 200 du CGI. Par ailleurs, l'article L. 80 CB du LPF ouvre aux organismes de bonne foi, non satisfaits de la première réponse de l'administration, la possibilité de solliciter un second examen de leur demande, à la condition de ne pas invoquer d'éléments nouveaux. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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