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Patrick Labaune
Question N° 26544 au Ministère de l’économie


Question soumise le 21 mai 2013

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M. Patrick Labaune attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions générales de nomination à la présidence de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il s'agit en effet de clarifier les critères concrets et leur compatibilité avec les traditions de la Caisse mais aussi avec plusieurs dispositions du règlement intérieur de la commission de surveillance : avec les traditions de la Caisse, car jusqu'à ce jour les parlementaires nommés à cette fonction étaient dépourvus par ailleurs de fonctions exécutives majeures de nature à induire des confusions regrettables ; avec le règlement intérieur de la Caisse, car ce dernier prévoit des obligations de prévention des conflits d'intérêts particulièrement strictes notamment à l'article 9 dudit règlement. Or qu'en est-il dans des conditions qui s'éloigneraient de ces repères habituels ? Il peut en effet y avoir une singularité d'engagements multiples de nature à laisser craindre une altération des obligations classiques : ce peut être le cas si le parlementaire en question exerce par ailleurs des fonctions éminentes au sein d'une collectivité dite de redistribution (région ou département) devenant alors une sorte de point de passage incontournable global pour les communes (Caisse des dépôts + collectivité concernée) ; si le parlementaire s'illustre par des engagements dans des causes très discriminantes par exemple au sein d'associations très exposées comme « l'Alliance France eau publique » qui vise à promouvoir la régie publique contre la gestion privée dans des termes d'ailleurs particulièrement « offensifs » à l'endroit des sociétés privées ; si le parlementaire en question devait s'exprimer par voie de presse en exposant alors une doctrine de la Caisse des dépôts qui vaut application dans des actifs de la Caisse au sein de grands groupes privés comme par exemple Véolia environnement s'éloignant significativement de la définition des missions de la commission de surveillance telles qu'elles sont définies à l'article 1er du règlement intérieur de la Caisse. Il lui paraît indispensable que les clauses fondamentales de l'impartialité du président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations soient rappelées pour éviter l'éventuelle naissance d'une confusion grave entre des fonctions très importantes aux objectifs manifestement contradictoires, même parfois fondamentalement opposés.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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