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David Douillet
Question N° 26783 au Ministère de la réforme de l'État


Question soumise le 21 mai 2013

M. David Douillet attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'absence regrettable des fonctions d'assistance de direction ou secrétariat dans la liste des activités susceptibles de faire l'objet d'un cumul d'activités des agents de la fonction publique à temps complet ou partiel à titre accessoire auprès d'une personne privée. Dans le contexte économique que nous connaissons, une telle restriction paraît totalement injustifiée, d'autant que de nombreuses autres activités sont autorisées telles que l'expertise et la consultation, l'enseignement et la formation ou encore les services à la personne. Dans la mesure où les activités d'assistance de direction ou de secrétariat n'affectent pas l'exercice de l'activité principale des agents titulaires, les décisions de refus de cumul de l'administration ne lui paraissent pas justifiées. Il lui demande de bien vouloir lever toutes les ambiguïtés juridiques qui pourraient subsister sur ce point et de lui communiquer sa position sur l'intégration nominative des activités d'assistance de direction dans les cas de cumul d'activités des fonctionnaires titulaires.

Réponse émise le 3 décembre 2013

L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » et « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le même article 25 prévoit un certain nombre de dérogations à cette interdiction de cumul, lesquelles ont été précisées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Ainsi, l'article 2 du chapitre 1er du décret du 2 mai 2007 fixe la liste exhaustive des activités accessoires susceptibles d'être autorisées par l'autorité dont relève l'agent. Il s'agit notamment des activités d'expertise, de consultation, d'enseignement ou de formation, des activités à caractère sportif ou culturel, des travaux de faible importance réalisés chez des particuliers, ainsi que des activités pouvant être qualifiées de services à la personne ou consistant en la vente de biens fabriqués personnellement par l'agent, lesquelles peuvent être exercées uniquement sous le régime de l'auto-entrepreneur. De telles activités peuvent être exercées sans limitation de durée a priori, à condition qu'elles conservent un caractère accessoire. Plus largement, le chapitre II du décret du 2 mai 2007 précise les conditions dans lesquelles les agents publics peuvent être autorisés à créer ou reprendre une entreprise, quel que soit l'objet de celle-ci, tout en continuant à exercer leurs fonctions dans l'administration, pendant une période de deux années pouvant être prolongée pour une durée maximale d'un an, et après avis de la commission de déontologie (cf. article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993). La forme sous laquelle l'entreprise peut être créée n'est pas contrainte (SARL, SAS.... ). A l'issue de la période autorisée de cumul prescrite par la loi, un choix doit être effectué : l'agent est libre soit de rester dans son administration, soit de se consacrer pleinement à son activité privée. Il peut dans ce second cas demander à être mis en disponibilité dans les conditions prévues par les textes réglementaires. Ces activités doivent s'exercer dans le respect du bon fonctionnement du service, ainsi que de son indépendance et de sa neutralité. L'administration peut ainsi à tout moment s'opposer à la poursuite d'une activité autorisée si celle-ci met en cause les principes ci-dessus rappelés. Les sanctions en cas de non-respect de la réglementation sur les cumuls sont de deux ordres : le reversement des sommes indûment perçues et l'une des sanctions disciplinaires prévues par la réglementation, dont le niveau de sévérité est apprécié en fonction du degré du manquement à l'obligation de non-cumul constaté. Ces sanctions administratives sont prononcées sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées en cas de mise en cause de la responsabilité pénale d'un agent public, notamment sur le fondement de l'article 432-12 du code pénal (prise illégale d'intérêts). Il convient de noter que le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires présenté en Conseil des ministres le 17 juillet 2013 entend réaffirmer l'obligation faite aux agents publics de se consacrer exclusivement aux tâches qui leur sont confiées, notamment en obligeant le fonctionnaire ou agent non titulaire qui souhaite créer ou reprendre une entreprise à exercer son service à temps partiel, afin que cette activité privée n'empiète par sur l'exercice de ses fonctions, et en réduisant la durée pendant laquelle l'agent pourra être autorisé à cumuler son emploi avec la création ou la reprise d'une entreprise à deux ans maximum, sans renouvellement ni prolongation possible. Le projet de loi limite également la forme sous laquelle peut être exercée une activité accessoire en précisant que ce type d'activité ne peut donner lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (régime de l'auto-entrepreneur). Le Gouvernement n'envisage donc pas d'étendre la liste des activités accessoires susceptibles d'être exercées, dans le cadre d'un cumul d'activités, par les agents publics. Il souhaite, à l'inverse, dans l'intérêt du service, resserrer les possibilités ouvertes aux agents publics de cumuler leur activité principale avec la création ou la reprise d'une entreprise et encadrer l'exercice d'activités accessoires.

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