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Philippe Gomes
Question N° 26916 au Ministère de l'économie


Question soumise le 21 mai 2013

M. Philippe Gomes attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la pérennisation de la période de carence dans le processus de versement de l'indemnité temporaire de retraite (ITR), après une absence du territoire du pensionné supérieure à trois mois, hors cas d'évacuation sanitaire. En effet, l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnisation temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose notamment que « pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour ». Cette mesure est sur le fond totalement illogique, puisqu'elle s'applique à des pensionnés effectivement présents dans des territoires où la cherté de vie a justifié la création d'un dispositif de majoration de pension. Elle n'est pas conforme non plus aux engagements pris par le précédent Gouvernement avant l'adoption de ce décret. Ce Gouvernement avait en effet assuré devant la représentation nationale, ainsi que, notamment, devant les syndicats concernés de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, que le pensionné percevrait l'ITR dès son retour et dans les mêmes conditions qu'au moment de son départ. Sur le dossier de l'ITR, le Gouvernement a, notamment lors de la séance publique de l'Assemblée nationale du 21 novembre 2012, réaffirmé sa volonté de privilégier la concertation et la négociation. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend modifier le décret n° 2009-114, et en particulier s'il envisage de supprimer le délai de carence prévu à l'article 9 de ce décret.

Réponse émise le 10 septembre 2013

L'indemnité temporaire de retraite (ITR) permet d'accorder une majoration de pension aux bénéficiaires d'une pension civile ou militaire de retraite ou d'une pension relevant du code des pensions militaires d'invalidité résidant dans un des six territoires ultramarins éligibles (La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et Mayotte). La loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a profondément modifié le dispositif en prévoyant sa mise en extinction progressive. Le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnisation temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite précise les nouvelles modalités d'attribution de l'indemnité temporaire. Outre l'actualisation des paramètres techniques du régime de l'indemnité, un des axes de la réforme est le resserrement du lien entre le bénéficiaire et le lieu de résidence. La loi de finances rectificative pour 2008 prévoit à cette fin que les nouveaux bénéficiaires du dispositif doivent, soit avoir exercé dans les territoires éligibles pendant une durée minimale de 15 ans, soit justifier de leur attachement au territoire en remplissant les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés. En outre, la résidence sur le territoire au titre duquel la majoration de pension a été sollicitée doit être effective. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les absences cumulées sur une année civile d'une durée inférieure à trois mois ne donnent pas lieu à suspension du paiement de l'indemnité temporaire de retraite. En revanche, les absences supérieures à cette durée entraînent une suspension du versement de l'indemnité. Cette dernière reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. Par exception, les tolérances pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans le décompte des jours d'absence. Malgré la logique de resserrement du lien entre bénéficiaire et lieu de résidence, la durée d'absence autorisée ne donnant pas lieu à suspension du versement de l'ITR a été augmentée afin de mieux prendre en compte les situations individuelles des pensionnés. Elle est désormais de trois mois alors qu'elle était de 40 jours dans l'ancien régime. L'introduction d'une période de carence de trois mois dans le versement de l'indemnité après le retour d'une absence supérieure à trois mois répond à une logique d'effectivité de la résidence. Elle permet de prévenir d'éventuels comportements abusifs de résidence alternée entre le territoire ultramarin et la métropole. Enfin, il est à noter qu'après l'écoulement de cette période de carence, le versement de l'ITR reprend dans les mêmes conditions qu'avant le départ.

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