M. Jean-Pierre Allossery attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé la situation des agriculteurs face au revenu de solidarité active (RSA). Les agriculteurs et seulement eux se font appliquer un plafond de revenus supplémentaires dans le calcul de l'allocation d'activité, prévu par le code de l'action sociale et des familles (articles L. 262-7 alinéa 2 et D. 262-17). Ce plafond est fixé par décret et un grand nombre d'agriculteurs sont donc privés, à revenu égal, du RSA activité que peut percevoir tout autre citoyen qui travaille. Ce mode de calcul semble reposer sur la supposée situation d'autonomie alimentaire que connaîtraient les agriculteurs. Or cette autonomie alimentaire ne se justifie que dans très peu de cas. Il lui demande s'il a l'intention de rétablir une situation d'égalité avec tous les autres citoyens et quelles mesures d'amélioration et de simplification de ce dispositif sont envisagées par la commission opérationnelle du RSA.
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) prévoit l'accès à cette prestation pour l'ensemble des non salariés agricoles (NSA), qu'ils soient imposés fiscalement selon le régime du forfait ou le régime du réel. Cet accès a constitué une avancée fondamentale, dans la mesure où le revenu minimum d'insertion (RMI), que le RSA remplace, n'était ouvert de plein droit qu'aux non salariés agricoles imposés au forfait, les NSA au réel ne pouvant avoir accès au RMI que sur dérogation du Président du conseil général. L'accès de principe pour l'ensemble des non salariés agricoles est donc une novation du revenu de solidarité active, à l'égard des travailleurs indépendants ne dégageant de leur activité que des revenus modestes. Cet accès au RSA est soumis à une condition de revenus : en vertu des articles L.262-7 et D.262-17 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ont accès au RSA les non salariés agricoles mettant en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) horaire. Ce seuil de 800 SMIC horaire pour accéder au RSA a été choisi par référence à l'assiette minimum servant au calcul des cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse individuelle auxquelles sont assujettis les exploitants agricoles. L'application de l'assiette minimum est liée à une logique d'ensemble du régime de protection sociale agricole des non-salariés agricoles. Ce seuil n'est donc pas lié à une supposée situation d'autonomie alimentaire que connaîtraient les agriculteurs. Par ailleurs, lorsque la situation exceptionnelle de l'exploitant agricole au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, en vertu de l'article L.262-8 du CASF, le Président du conseil général peut déroger par décision individuelle à l'application de ce seuil d'accès au RSA. Cette procédure dérogatoire permet, au niveau local, et sur la base d'éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels du demandeur, de procéder à l'étude individualisée de sa situation. Le seuil de revenus appliqué aux non-salariés agricoles pour apprécier leur éligibilité au RSA doit donc s'entendre dans le contexte des dispositions régissant leur régime. De plus, la situation du foyer demandeur peut justifier une dérogation, sur appréciation du Président du conseil général. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de procéder à une modification des conditions d'accès des non-salariés agricoles au revenu de solidarité active.
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