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Nathalie Nieson
Question N° 26969 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 21 mai 2013

Mme Nathalie Nieson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le décret n° 2007-596 du 24 avril 2007 relatif aux conditions et modalités de prescription et de délivrance au détail des médicaments vétérinaires et modifiant le code de la santé publique. Ce décret précise l'interdiction de tenir officine pour tout médicament administré à des animaux auxquels le vétérinaire ne donne pas personnellement des soins et n'assure pas la surveillance sanitaire et des soins réguliers. Il fait également référence au registre d'élevage du propriétaire qui répertorie obligatoirement le vétérinaire et ses éventuels remplaçants en cas d'empêchement ou d'absence et le compte rendu de chaque déplacement de ce professionnel dans l'élevage. Considérant la réglementation stricte de ces prescriptions et délivrances, du suivi du bilan sanitaire de l'élevage et afin que les professionnels puissent remplir les exigences légales de ces activités, elle lui demande des précisions sur la notion de « soins réguliers » dans l'exercice de leur profession.

Réponse émise le 16 juillet 2013

Conformément à l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, le vétérinaire ne peut tenir officine ouverte : il ne peut délivrer des médicaments vétérinaires que lorsqu'il s'agit d'animaux auxquels il donne personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins lui sont régulièrement confiés. Par ailleurs, ce même vétérinaire doit remplir les obligations prévues à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime pour pouvoir exercer la médecine et la chirurgie des animaux. Le décret n° 2007-596 du 24 avril 2007 relatif aux conditions et modalités de prescription et de délivrance au détail des médicaments vétérinaires et modifiant le code de la santé publique prévoit la possibilité pour le vétérinaire de prescrire des médicaments vétérinaires sans examen clinique systématique, avec en contrepartie, l'obligation : - de réaliser un bilan sanitaire d'élevage, - de rédiger un protocole de soins, - de mettre en oeuvre des visites régulières de suivi, - d'effectuer les soins réguliers des animaux de l'élevage. Ainsi le vétérinaire, effectuant la surveillance sanitaire et donnant des soins réguliers à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, peut-il prescrire des médicaments vétérinaires sans examen des animaux pour les traitements prophylactiques, notamment les vaccinations, pour la prévention d'une maladie identifiée dans le protocole de soins, ainsi que pour le traitement d'une affection à laquelle l'élevage a déjà été confrontée. Le vétérinaire est tenu de consigner dans le registre d'élevage, lors des visites régulières de suivi ou à l'occasion de la dispensation régulière de soins, ses observations sur l'application du protocole de soins, de façon à disposer d'un suivi des observations faites au cours de ces visites. Le nombre de visites de suivi à réaliser ne peut être inférieur au nombre de visites régulières fixé dans l'annexe de l'arrêté du 24 avril 2007 relatif à la surveillance sanitaire et aux soins régulièrement confiés au vétérinaire pris en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, pour chaque espèce et, le cas échéant, pour chaque type de production.

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