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Axelle Lemaire
Question N° 26972 au Ministère de la justice


Question soumise le 21 mai 2013

Mme Axelle Lemaire attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'accès par voie parallèle à la profession d'avocat, qui dispense les juristes justifiant d'un minimum de huit ans de pratique professionnelle en entreprise de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession. L'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui organise les accès spécifiques ou dérogatoires à la profession ne pose aucun critère de territorialité pour l'exercice de l'activité en entreprise. Mais l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui énumère les conditions d'accès à la profession d'avocat, prévoit en son alinéa 2 l'existence de dérogations au profit de « personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ». Par application conjointe de ces deux dispositions, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 28 mars 2008, que les huit années de pratique professionnelle doivent avoir été effectuées sur le territoire français, excluant dr facto juristes français ayant travaillé à l'étranger. Comme l'affirme l'Association française des juristes d'entreprise, de plus en plus de juristes choisissent aujourd'hui d'exercer une partie de leur carrière hors de France. Les structures des ressources humaines des entreprises se sont internationalisées pour refléter la mondialisation des marchés, et il n'est pas rare qu'un ressortissant français tire avantage de son expertise en droit français et de sa maîtrise de la langue française pour acquérir une expérience professionnelle en entreprise à l'étranger. Alors que la libre circulation est un droit fondamental garanti aux citoyens de l'Union européenne par les traités, et dans le but de tenir compte du développement de la libre circulation des prestataires de services comme de l'enrichissement apporté par une expérience professionnelle de ce type, elle lui demande si l'application du décret en cause peut être étendu aux juristes d'entreprises français justifiant d'un minimum de huit ans de pratique professionnelle en entreprise à l'étranger au contact du droit français.

Réponse émise le 1er octobre 2013

En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est en principe réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant réussi l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), suivi d'une formation théorique et pratique de dix-huit mois et obtenu le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Le 2° de cet article prévoit qu'il soit dérogé à ce cursus par des dispositions réglementaires pour les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France. Des voies d'accès spécifiques au profit des personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France sont notamment prévues à l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; c'est le cas des juristes d'entreprise qui peuvent devenir avocats en étant dispensés de la formation comme de l'obtention du CAPA, dès lors qu'ils sont titulaires d'une maîtrise en droit et qu'ils justifient de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Ce texte aménageant des voies d'accès dérogatoires à la profession d'avocat, les dérogations ne doivent avoir pour effet ni de concurrencer la voie d'accès principale à la profession, ni de s'y substituer. Dans cette mesure, la Cour de cassation donne une interprétation stricte des cas de dispense ; ainsi l'activité juridique prise en considération doit avoir été exercée exclusivement sur le territoire national français, quelles qu'aient été les modalités du contrat encadrant cette activité juridique. L'article 98 3° ne prévoit pas, en effet, la prise en compte d'une activité de juriste exercée à l'étranger, y compris sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne. La profession d'avocat entend cependant mener une réflexion sur l'ensemble des dispositifs organisant actuellement des accès dérogatoires à cette profession. A cette occasion, la situation des juristes d'entreprise français exerçant leur activité professionnelle à l'étranger devrait pouvoir être abordée. Le ministère de la justice est favorable à l'accès de ces juristes à la profession d'avocat compte tenu de l'intérêt que présente leur parcours dans un contexte d'internationalisation croissante des services juridiques.

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