M. Jean-Michel Villaumé attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le caractère précaire des contrats de travail des directeurs d'offices de tourisme constitués en établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Depuis la loi relative aux libertés et responsabilités locales de 2004 permettant la création ou la transformation d'un office de tourisme en EPIC, un grand nombre d'exécutifs locaux ont eu recours à ce statut pour constituer leur organisme chargé de la promotion du tourisme. Près de 15 % des offices de tourisme ont adopté la forme EPIC, un chiffre qui est aujourd'hui en constante hausse. Aussi, comme le notifient les articles du code du tourisme spécifiques à l'office de tourisme constitué en EPIC, celui-ci doit être administré par un comité de direction et dirigé par un directeur recruté par contrat, conclu pour une durée de trois ans, et renouvelable par reconduction expresse. De ce fait, un directeur d'EPIC ne peut être titulaire d'un contrat à durée indéterminée (CDI), contrairement à ses collègues exerçant au sein de communes, d'intercommunalité, d'EPCI, ou d'associations. Pourtant, il apparaît que la succession de contrats à durée déterminée est contraire au droit européen, et crée une situation particulièrement précaire pour les directeurs d'EPIC. C'est pourquoi la fédération nationale « Offices de tourisme de France » sollicite une modification de l'article R. 133-11 du code du tourisme et son alignement sur les dispositions de la loi de 2004, permettant qu'à l'issue d'une période maximale de six ans le contrat soit reconduit sous forme d'un contrat à durée indéterminée. Aussi, il la remercie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Les articles L. 133-1 et suivants du code du tourisme disposent que l'office de tourisme est institué par délibération de la commune qui détermine son statut juridique et ses modalités d'organisation. Lorsque l'organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) des dispositions spécifiques lui sont applicables. Elles prévoient que l'office est administré par un comité de direction dans lequel les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges et dirigé par un directeur qui en assure le fonctionnement sous l'autorité du président, nommé par celui-ci après avis du comité de direction, dès lors qu'il remplit certaines conditions de garantie professionnelle. Son contrat est d'une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, conformément à ce que prévoit l'article R. 133-11 du code du tourisme. Les articles L. 134-5 et L.134-6 du même code étendent ces dispositions aux groupements de communes. Le directeur de l'office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC est placé dans une situation statutaire et réglementaire de droit commun telle que définie par la loi n° 84-55 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi constituant le volet III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Son contrat de travail est passé dans les conditions fixées par son article 3-3 dont la teneur est issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique. Ainsi, de la lecture combinée de ces textes régissant le recours au contrat dans la fonction publique, l'un de nature législative, l'autre de nature réglementaire, il résulte que l'emploi de directeur d'un office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC donne effectivement lieu à la signature de contrats successifs à durée déterminée de trois ans maximum durant les six premières années, lesquels se transforment en un contrat à durée indéterminée en cas de reconduction du salarié sur son emploi au-delà des six premières années. Ce sujet fait actuellement l'objet d'une attention particulière pour les raisons pointées dans la question.
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