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Jean-Christophe Fromantin
Question N° 27127 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 28 mai 2013

M. Jean-Christophe Fromantin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la différence de traitement existant entre les anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du nord, titulaires de la médaille commémorative du conflit et de la valeur militaire et les anciens combattants rappelés de la Seconde Guerre mondiale titulaires de la médaille commémorative du conflit et de la croix de guerre en ce qui concerne l'obtention de la croix du combattant volontaire. Aujourd'hui nonagénaires, les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale espèrent, dans un souci d'équité, une reconnaissance de la Nation en se voyant octroyer la croix du combattant volontaire. Il demande s'il peut lui donner des éléments d'information sur ce sujet sensible.

Réponse émise le 3 février 2015

Le décret n° 81-844 du 8 septembre 1981 relatif à la croix du combattant volontaire (CCV) précise que les conditions à réunir pour l'obtention de cette décoration sont fixées, dans chaque cas, par décret pris sur le rapport du ministre de la défense. A ce titre, le décret n° 81-845 du 8 septembre 1981 fixe les conditions d'attribution de la CCV avec barrette « guerre 1939-1945 ». En application de ce texte, peuvent prétendre à cette décoration, les personnels qui, titulaires de la carte du combattant « 1939-1945 » et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette « engagé volontaire », telle qu'elle est définie par l'article 3 bis du décret n° 53-740 du 11 août 1953 relatif à la médaille commémorative de la guerre 1939-1945(1), ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945. S'agissant de la CCV avec barrette « Indochine », le décret n° 81-846 du 8 septembre 1981 qui en fixe les conditions d'attribution précise que peuvent prétendre, sur leur demande, à cette décoration, les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine, ont contracté un engagement, au titre de l'Indochine, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret 54-1262 du 24 décembre 1954 portant application de la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants de la guerre 1939-1945(2). Enfin, s'agissant des conditions d'attribution de la CCV avec barrette « Afrique du Nord », le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 dispose que peuvent prétendre, sur leur demande, à cette décoration les militaires des armées françaises et les membres des formations supplétives françaises qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations en Afrique du Nord. Ainsi, l'attribution de chacune de ces croix est conditionnée par la nécessité pour les anciens combattants, d'une part, d'être titulaire de la carte du combattant et de la médaille commémorative avec l'agrafe afférente au conflit ; d'autre part, de justifier d'un engagement volontaire pour le conflit concerné et d'y avoir servi dans une unité combattante. En conséquence, l'équité souhaitée par les anciens combattants de la seconde guerre mondiale avec les anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord est respectée, puisque la CCV peut leur être attribuée, avec barrette « guerre 1939-1945 », dans des conditions similaires à celles des autres conflits, tout en respectant la spécificité de chacun de ces événements. Enfin, quel que soit le conflit considéré, il convient de préciser que les combattants « rappelés », astreints par définition à une obligation de service, ne peuvent se voir décerner la CCV, qui fut créée afin de récompenser le seul acte de volontariat. (1) Article 3 bis : « ont droit au port de la barrette en métal blanc portant les mots "engagé volontaire", les personnels ayant contracté un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 31 mars 1928, relative au recrutement de l'armée et ayant servi à ce titre sur le territoire et entre les dates indiquées (...) et les personnels dans leur foyer ayant contracté un engagement ou un rengagement à terme (...). » (2) Article 6 : « les engagements spéciaux contractés au titre de l'Indochine ou de la Corée sont assimilés, au regard des avantages qu'ils confèrent, aux engagements pour la durée de la guerre prévus à l'article 64 de la loi de recrutement du 31 mars 1928. ».

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