Mme Bernadette Laclais appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des salariés d'établissements commerciaux ouverts le dimanche. Elle rappelle les dispositions spécifiques qui s'appliquent aux commerces de détail alimentaire pour lesquels une dérogation de droit est prévue le dimanche matin avec un horaire de fermeture qui a été repoussé à 13 heures. Si cette possibilité est satisfaisante pour les consommateurs elle s'avère très pénalisante pour les salariés et notamment les femmes, mères de famille, qui constituent dans de nombreux cas la majorité de l'effectif salarié. Cet état de fait contredit les dispositions du code du travail qui stipulent que le repos hebdomadaire des salariés doit avoir une durée de 24 heures consécutives et être donné le dimanche. Les salariés concernés se trouvent ainsi contraints de sacrifier une partie de leur vie familiale, sans véritable contrepartie. Ces personnels et leurs instances représentatives portent la demande d'une évolution de la règlementions du travail en imposant le principe du volontariat et en codifiant les contreparties au travail dominical en termes d'avantages financiers et de mode récupération du temps travaillé. Elle demande quelles réponses le Gouvernement entend apporter aux attentes ainsi exprimées.
Le principe de volontariat, à la différence des établissements bénéficiant d'une dérogation temporaire et individuelle, peut difficilement être imposé aux dérogations de droit au repos dominical dans la mesure où dans ces hypothèses, le travail du dimanche est une composante structurelle des emplois concernés connue au moment de l'embauche. L'article L. 3132-13 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 août 2009, organise déjà certaines contreparties légales puisque les salariés travaillant le dimanche jusqu'à 13 heures dans les commerces de détail à prédominance alimentaire, bénéficient d'un repos compensateur d'une journée entière, par roulement et par quinzaine. Ce repos compensateur est sans incidence sur l'obligation d'accorder le repos hebdomadaire légal de 35 heures : celui-ci doit être accordé en supplément du repos hebdomadaire prévu à l'article L. 3132-2. S'agissant des contreparties financières, le Gouvernement et le ministère du travail en particulier, sont particulièrement attentifs au dynamisme des négociations salariales.
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