Mme Chantal Guittet attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur la situation des personnes handicapées accueillies en établissement médico-social d'aide par le travail (ESAT). Ces personnes qui ne disposent pas d'un contrat de travail en tant que tel ne bénéficieront pas de la mutuelle obligatoire prévue par la loi sur la sécurisation de l'emploi. Elle souhaiterait dans ces conditions connaître ses intentions s'agissant de la mise en œuvre d'une telle mutuelle dans le cadre d'une future loi handicap.
La personne handicapée admise en établissement médico-social d'aide par le travail (ESAT) est orientée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Elle bénéficie du code du travail pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail. Les travailleurs handicapés qui exercent des activités à caractère professionnel au sein d'un ESAT ont le statut d'usager de cet établissement ou service. Ils ne sont pas liés à l'ESAT qui les accueille par un contrat de travail, mais par un contrat de soutien et d'aide par le travail. Ce contrat, régi par le décret n° 2006-703 du 16 juin 2006, garantit aux travailleurs handicapés de l'ESAT un ensemble de droits dont l'affiliation à un régime de prévoyance. L'adhésion de l'ESAT à ce régime de prévoyance ou de mutuelle collective est facultative. Elle peut résulter de convention, d'accords collectifs ou de décisions unilatérales de l'ESAT constatées par un écrit remis à chaque travailleur handicapé. C'est le règlement intérieur de l'ESAT qui précise généralement l'existence d'un tel accord collectif et si l'adhésion à la mutuelle est obligatoire ou facultative pour les travailleurs handicapés usagers de l'ESAT. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 243-9 du code l'action sociale et des familles (CASF), l'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'ESAT la compensation d'une partie des cotisations payées au titre de l'affiliation des travailleurs handicapés à une institution de prévoyance, agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du Code de la sécurité sociale, à une mutuelle régie par le Code de la mutualité ou à une société d'assurances ou une entreprise d'assurances régie par le Code des assurances. Il prend ainsi en charge la part de rémunération garantie directement financée par l'ESAT, notamment pendant les périodes d'indemnisation de l'assurance maladie. Cette compensation est égale à 2 % de la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT.
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