M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assimilation de la fonction de membre de l'académie nationale de médecine comme « activité bénévole» aux yeux de l'administration fiscale, les frais s'y rapportant n'étant, par conséquent, non déductibles en frais réels (CE, arrêt du 9 octobre 1991, n° 177611, CA de Nancy, arrêt du 6 août 1998, n° 94-1193). L'académie française de médecine a été « instituée pour répondre aux demandes du Gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique ». Elle a un rôle officiel de conseil du Gouvernement et la nomination de ses membres s'effectue par décret du Président de la République. Il lui demande s'il entend faire évoluer la reconnaissance de cette activité pourtant officielle, rémunérée et imposable par l'administration fiscale.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles sont exercées les activités des membres de l'académie nationale de médecine, les rémunérations perçues à ce titre sont effectivement imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Ainsi, en application du 1° de l'article 13 et du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les dépenses dont ils font état dans le cadre de leur activité sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable dès lors que les frais ont bien été exposés en vue d'acquérir ou de conserver le revenu correspondant et ont été effectivement payés au cours de l'année d'imposition considérée. Cette prise en compte s'effectue soit forfaitairement, par application de la déduction de 10 % pour frais professionnels, soit sur option, pour le montant réel et justifié des dépenses supportées dans les conditions de l'article 83 précité. Dans cette dernière situation, le contribuable doit alors intégrer dans sa rémunération imposable les éventuels remboursements de frais perçus au titre des frais qu'il déduit.
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