M. Jacques Myard appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'anomalie que constitue le maintien en vigueur du décret transitoire n° 72-784 du 25 août 1972 par lequel des frais indus peuvent être réclamés aux justiciables. Le décret n° 60-323 du 2 août 1960 énonce le tarif des droits et émoluments des avoués près les tribunaux de grande instance et près les cours d'appels ; les avoués près les cours d'appels ont dû arrêter leur activité tandis que le titre premier du décret traitant des droits et émoluments des avoués près les TGI a été maintenu. Cet élément quelque peu surprenant est dû au fait que le décret n° 72-784 du 25 août 1972 a prévu que, temporairement, les avocats percevraient jusqu'à la fixation d'un tarif de la postulation et des actes de procédure les émoluments, droits et remboursements de débours ; ce décret prévoit pour les avocats anciens avoués qu'ils peuvent percevoir exceptionnellement des honoraires conformément à l'article 82 du décret n° 60-623 du 2 avril 1960. Or à ce jour, la phase transitoire perdure depuis 1972 et certains avocats mal intentionnés font valoir pour leur propre compte des dépens facturés à la partie perdante sur la base d'état de frais reprenant le tarif des avoués pour percevoir des droits et émoluments ; en règle générale ces avocats touchent les frais et honoraires imputés à leurs clients et potentiellement remboursés au titre de l'article 700 du code de procédure civile plus les dépens imputés à la partie perdante, ce qui fait doublon. Cela n'est pas sans poser problème car les avoués sont des officiers publics et ministériels, à la différence des avocats. Ces derniers jouent sur la confusion qui existe entre la notion d'émolument pour les officiers ministériels qui sont des dépens conformément à l'article 695 du code de procédure civile, et la notion d'honoraires utilisée par les avocats qui ne sont pas des dépens ; ce système permet à certains avocats de toucher des montants substantiels alors que la suppression des avoués participait à l'objectif de démocratiser l'accès à la justice et d'en diminuer le coût. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir définir en le clarifiant ce que doivent payer les justiciables, qu'ils perdent ou gagnent leur procédure, et supprimer le décret temporaire n° 72-784 du 25 août 1972.
Initialement, le décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués concernait le tarif des émoluments dus aux avoués tant de première instance que près les cours d'appel, en rémunération de leur postulation lorsque leur intervention était obligatoire à l'un ou l'autre de ces degrés de juridiction. Le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel est venu préciser le tarif spécifique des avoués près les cours d'appel ; le décret du 2 avril 1960 précité ne concerne donc plus que les avocats postulants devant le tribunal de grande instance, auxquels le tarif des avoués de première instance a été rendu applicable par le décret n° 72-784 du 25 août 1972 relatif au régime transitoire de rémunération des avocats à raison des actes de postulation et à la taxe, à la suite de la loi du 31 décembre 1971 qui a donné naissance à la nouvelle profession d'avocat par fusion des professions d'avocat et d'avoué de première instance. La profession des avoués près les cours d'appel à son tour a été fusionnée avec celle des avocats par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, dont l'article 27 précise que dans les instances en cours à la date d'entrée en vigueur de son chapitre Ier, l'avoué, antérieurement constitué qui devient avocat conserve, dans la suite de la procédure et jusqu'à l'arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues et que dans tous les cas, chacun est rémunéré selon les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur. Mais il n'y a plus de tarif de postulation en appel pour toutes les procédures d'appel initiées postérieurement au 1er janvier 2012. En revanche, les dispositions du décret du 2 avril 1960 précité fixant le tarif des avoués et rendu applicable aux avocats par application du décret du 25 août 1972, ne valent que pour la postulation devant le tribunal de grande instance lorsque la postulation est obligatoire. Les avocats postulant en première instance ont ainsi droit à des émoluments à la charge de la partie condamnée aux dépens, en rémunération de leur postulation. Ils ont également droit en rémunération de leurs consultations, assistance, conseil, rédaction d'actes juridiques sous seing privé et plaidoirie, à des honoraires, fixés librement avec leurs clients et versés par ces derniers, qui peuvent solliciter le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. Les émoluments se cumulent avec les honoraires, chaque catégorie de rémunération (émoluments tarifés et honoraires) correspondant à des prestations distinctes. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier cette situation ni de supprimer la postulation en première instance. .
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