Mme Joëlle Huillier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Selon l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, le ministre chargé des naturalisations peut prononcer l'ajournement d'une demande en imposant un délai durant lequel le requérant ne peut pas déposer de nouveau dossier. La fixation de ce délai, non précisé, semble à la discrétion totale de l'autorité compétente. Ces dernières années, les conditions d'acquisition de la nationalité française ont été durcies, entraînant une baisse de 30 % des naturalisations entre 2010 et 2011. La circulaire du 16 octobre 2012 a assoupli ces critères, notamment concernant l'appréciation de l'insertion professionnelle du candidat. Elle prescrit aussi un examen attentif des demandes de naturalisation des jeunes de moins de 25 ans résidant dans notre pays depuis au moins dix ans et y ayant suivi leur scolarité pendant au moins 5 ans. Mais elle n'apporte aucune précision sur les délais d'ajournement. Ainsi, une jeune femme turque âgée de 20 ans, résidant en France depuis plus de dix ans et y ayant accompli toute sa scolarité, a vu sa demande ajournée 2 ans en mars 2012 : elle ne peut donc pas déposer de nouveau dossier avant mars 2014, alors que les nouveaux critères lui sont favorables et que sa non-naturalisation l'empêche de s'inscrire aux concours de recrutement de la fonction publique. Elle lui demande donc s'il entend préciser les délais d'ajournement des demandes de naturalisation et s'il prévoit de réduire ceux notifiés avant la circulaire du 16 octobre 2012.
Il résulte des dispositions de l'article 27 du code civil que l'autorité administrative peut, lorsqu'elle estime qu'il n'y a pas lieu de donner immédiatement une suite favorable à une demande de naturalisation ou de réintégration, alors même que le demandeur satisfait aux conditions de recevabilité énoncées par les articles 21-16 et suivants du même code, prononcer l'ajournement de la demande en imposant un délai ou des conditions. Cet ajournement permet à l'autorité administrative d'observer pendant un délai supplémentaire le comportement du demandeur ou encore l'évolution de sa situation familiale, financière ou professionnelle. Il peut aussi permettre au demandeur de satisfaire à une condition particulière telle que le remboursement d'une dette ou la démonstration de ce qu'il est victime d'une usurpation d'identité. Ce n'est qu'une fois le délai expiré ou la condition remplie que le demandeur peut renouveler sa demande. La durée du délai pouvant être imposé par une décision d'ajournement n'est fixée par aucun texte législatif ou réglementaire mais laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, sous le contrôle du juge. Cette durée doit être proportionnée à la situation particulière de chaque demandeur, comme le rappellent les circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 relatives à l'accès à la nationalité française. Le délai moyen le plus souvent imposé est de deux ans. Il permet à l'autorité administrative de s'assurer, par exemple, lorsque des manquements mineurs, anciens ou isolés ont été constatés, que ces derniers relevaient d'une erreur ou d'une défaillance ponctuelle qui ne s'est pas renouvelée ou encore, si le demandeur n'était pas en mesure de justifier d'une autonomie matérielle suffisante, qu'il a fait preuve de persévérance et de cohérence dans la poursuite de son parcours d'insertion professionnelle. En ce qui concerne les décisions d'ajournement notifiées antérieurement à l'envoi de la circulaire du 16 octobre 2012, celles qui, ayant fait l'objet d'un recours administratif ou contentieux, n'étaient pas devenues définitives à cette date ont fait l'objet d'un réexamen suivi, le cas échéant, d'un retrait. Les décisions devenues définitives n'ont pu être réexaminées, la priorité étant donnée au traitement des demandes non encore instruites. Toutefois, comme il a été indiqué ci-dessus, les personnes intéressées peuvent renouveler leur demande dès l'expiration du délai d'ajournement et voir leur demande réexaminée à l'aune des orientations fixées par les circulaires susmentionnées.
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