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Marie-George Buffet
Question N° 27829 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 28 mai 2013

Mme Marie-George Buffet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'agrément que l'inspection de l'éducation nationale attribue chaque année aux maîtres-nageurs sauveteurs pour pouvoir enseigner la natation aux enfants de l'école primaire. En effet, ces professionnels sont soumis à plusieurs obligations : des obligations de formations annuelles ou quinquennales de révision de leurs aptitudes pour continuer à exercer ; de l'obtention d'un certificat médical d'aptitude physique complet et normé; ou encore de l'obligation de possession d'une carte professionnelle demandée aux services déconcentrés du ministère des sports. Ils doivent également disposer de l'agrément annuel de compétence nécessaire pour enseigner la natation aux enfants qui viennent à la piscine dans le cadre scolaire. Or les professionnels s'interrogent sur la nécessité de maintenir cet agrément : le Syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs rappelle notamment l'engagement de l'actuel Président de la République en mars 2012 à faire supprimer cet agrément par les ministères concernés. C'est pourquoi elle souhaite connaître les dispositions du ministère de l'éducation nationale concernant cette question.

Réponse émise le 16 juillet 2013

Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.

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