M. Jean-Pierre Blazy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés liées à l'attribution des badges sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle. En 2012, 56 288 demandes d'habilitation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR) ont été traitées et 3 014 ont fait l'objet d'une instruction complémentaire. Or la même année le pourcentage de refus d'agrément a été évalué à 1,5 % soit un nombre de 800 demandes qui ont connu une fin de non-recevoir. Si les mesures de sécurité expliquent à juste titre ce refus d'agrément pour certaines personnes ayant été condamnées pour des faits graves ou pouvant se révéler incompatibles avec toute mission exigeant un accès sur les pistes, la question de sa proportionnalité se pose concernant les faits mineurs et concernant l'exercice professionnel en dehors des pistes. Le système d'attribution des badges d'accès pâtit en outre de délais rédhibitoires pour certains demandeurs. Aujourd'hui la base de l'enquête provient des fichiers STIC et Judex et le demandeur dépend ainsi de la volonté du greffe et du parquet pour l'attribution des badges. La CNIL elle-même s'interroge sur cette situation préjudiciable pour les personnes concernées. Aussi il souhaiterait savoir si de nouvelles orientations sont envisagées et en particulier la possibilité de créer une autorité administrative indépendante qui serait chargée de décider des habilitations professionnelles.
L'habilitation d'accès en zone de sûreté à accès réglementé est délivrée par le préfet exerçant des pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, en application de l'article R. 213-3-3 du code de l'aviation civile. Cette habilitation constitue un impératif de sûreté dans un secteur aussi sensible que l'aéroportuaire. La délivrance de cette habilitation résulte d'une enquête administrative diligentée par les services de la préfecture et confiée aux services de police ou de gendarmerie conformément à l'article L.6343-3 du code des transports. En application de l'article 6 du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC) et de l'article 6 du décret n° 2006-1411 portant création du système judiciaire de documentation et d'exploitation (JUDEX), la consultation de ces traitements automatisés de données par des personnels investis de missions de police administrative est « limité(e) à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée dans le traitement en tant que mis en cause. » Par conséquent, lorsque le nom d'une personne figure dans un de ces traitements automatisés, les agents de la préfecture diligentent une enquête, qui est confiée aux services de police ou de gendarmerie. Afin d'apprécier la réalité et la gravité des faits reprochés au demandeur figurant sur les traitements automatisés, la mise en oeuvre d'un pré-contradictoire est envisagée. En effet, si le principe du contradictoire ne s'applique pas stricto sensu lors de la demande d'habilitation, conformément à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est cependant envisageable que la préfecture transmette un courrier à l'intéressé connu des fichiers de polices et de gendarmerie, pour lui indiquer les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet envisagerait de fonder sa décision. L'intéressé pourrait alors présenter ses observations écrites ou, le cas échéant, orales dans un délai imparti. Une telle démarche permettrait une meilleure appréciation de la réalité et la gravité des faits reprochés et permettrait d'éviter des refus fondés sur les faits les moins graves lorsque le demandeur prouve qu'il a su évoluer et qu'il ne représente plus une menace au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de l'ordre public. Ces processus font l'objet de suivi régulier tant par les préfectures que par les services des ministères de tutelle (la délégation interministérielle à la sécurité privée et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques pour le ministère de l'intérieur et la direction générale de l'aviation civile pour le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie). Ainsi, si l'introduction de la procédure pré-contradictoire permet une amélioration dans l'interprétation des éléments mentionnés dans les traitements automatisés de données, la création d'une nouvelle autorité administrative indépendante n'est pas envisagée. Cette compétence relève toujours du préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome.
1 commentaire :
Le 28/08/2013 à 17:40, Eric DAVOINE a dit :
L'idée du pré-contradictoire, si elle est validée pour les personnels évoluant en ZSAR ne pourrait-elle pas être transposée aux agents de sécurité ressortissant du CNAPS ?
Les impétrants à la carte professionnelle connaissent les mêmes problèmes de délais et de refus pour des raisons parfois obscures ou sans doute périmées.
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