Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Vincent Burroni
Question N° 27874 au Ministère des transports


Question soumise le 28 mai 2013

M. Vincent Burroni attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la loi du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien, dite loi Diard. Instaurée afin de favoriser la continuité du service public dans le transport aérien de passagers, cette loi prévoit que les salariés doivent se déclarer grévistes 48 heures à l'avance et déclarer leur reprise 24 heures à l'avance. La loi Diard porte ainsi atteinte au droit de grève. Même si la nécessité d'informer les passagers de l'état du trafic en cas de mouvement social est indispensable, il souhaiterait savoir ce qui est envisagé par le Gouvernement pour faire évoluer cette loi afin de permettre aux salariés des entreprises de transport aérien d'exercer pleinement leur droit de grève.

Réponse émise le 3 septembre 2013

La loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports, a été publiée au Journal officiel du 20 mars 2012. Le principal objet de cette loi est d'introduire, par la création d'un chapitre IV dans le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, un ensemble de dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien et aux moyens d'assurer cette information, y compris en cas de grève. La loi invite tout d'abord l'employeur et les organisations syndicales représentatives à la négociation contractuelle par la conclusion d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits. Lorsque le conflit n'a pu être évité, la loi prévoit que certains salariés des entreprises qui concourent directement à l'activité de transport aérien de passagers doivent déclarer leur intention de participer à la grève au plus tard quarante-huit heures avant celle-ci. La loi prévoit également que les salariés doivent prévenir leur employeur vingt-quatre heures avant de renoncer à participer à la grève ou avant de reprendre leur service, lorsqu'ils ont participé à la grève. Par sa décision n° 2012-650 DC du 15 mars 2012, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de grève. Le Conseil a tout d'abord relevé que le dispositif d'information des passagers visait notamment à assurer le bon ordre et la sécurité des personnes dans les aérodromes et, par suite, la préservation de l'ordre public. Il résulte également de cette décision que les dispositions relatives aux déclarations individuelles ne remettent pas en cause le droit de grève mais constituent des aménagements aux conditions d'exercice de ce droit. Ces aménagements n'ont pas été jugés disproportionnés par le Conseil Constitutionnel en raison de leur portée et de leur encadrement. Si la nécessité d'informer les passagers du transport aérien de l'état du trafic en cas de mouvement social est incontestable, le Gouvernement réaffirme que la primauté du dialogue social doit être une préoccupation partagée par l'ensemble des partenaires sociaux des entreprises. Cette loi d'application récente n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation. Il convient en revanche de noter que la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois prépare un rapport sur l'application de la loi n° 2007 -1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs dont s'inspire pour partie la loi du 19 mars 2012. Le Gouvernement sera attentif aux conclusions de ce rapport.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion