M. Philippe Nauche attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la transposition de la directive n° 2012/18/UE du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012. Dans le cadre des arrêtés et décrets consécutifs à la transposition de cette directive, la Direction générale de la prévention des risques envisagerait, dans un souci de simplification, de revoir la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) telle qu'elle figure aujourd'hui dans l'annexe A de l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Si les efforts de simplification sont louables, certains éléments de cette nomenclature conservent toute leur pertinence. Il en est ainsi de la classification n° 2255 relative au stockage des alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs. L'inquiétude des producteurs d'alcools de bouche, eaux de vie et liqueurs, métropolitains comme ultramarins, est simple : cette suppression de la rubrique 2055 ne ferait-elle pas entrer leurs produits dans la catégorie des substances inflammables, assimilant ainsi les spiritueux à des produits chimiques et toxiques ? Naturellement, une telle remise en cause de leurs spécificités n'aurait pas de sens et porterait atteinte à la sécurité et à la viabilité de leurs sites. De plus, le principe de proportionnalité qui doit prévaloir en matière de prévention des risques majeurs ne serait plus respecté. En conséquence, il lui demande si la classification n° 2255 de la nomenclature ICPE sera bien conservée.
De manière générale, la volonté du Gouvernement français est de transposer au plus juste les textes internationaux et européens sans apporter de contraintes supplémentaires. Ce principe a été parfaitement respecté dans ce cas. Le règlement dit « CLP » (classification, étiquetage, emballage) ainsi que la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite « directive Seveso 3 » (relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses) auront, dès le 1er juin 2015, un impact important sur le système français de classification des substances dangereuses. Dans ce cadre, plusieurs textes ont été modifiés, l'un d'ordre législatif, et cinq autres d'ordre réglementaire. En particulier, le décret n° 2014-285 du 3 mars 3014 modifiant la nomenclature des installations classées modifie en profondeur le système de classification actuel tout en le simplifiant au maximum. Cette simplification implique la disparition de nombreuses rubriques « franco-françaises » pour respecter au mieux la structure réglementaire européenne. En particulier, la rubrique 2255 relative aux alcools de bouche et qui vise en fait les mêmes seuils que les liquides inflammables selon la directive Seveso 3, a été supprimée. C'est également l'usage dans les autres pays européens à qui s'imposent les mêmes obligations. Les alcools de bouche (concernés par la note 5 de l'annexe I de la directive Seveso 3) doivent être classés sur la base de leur propriété dangereuse (inflammabilité) ce qui revient à les classer dans la rubrique relative aux liquides inflammables de catégorie 2 et 3 dont les seuils Seveso bas et haut sont respectivement fixés à 5 000 et 50 000 tonnes. Cependant, le ministère de l'écologie du développement durable et de l'énergie a bien noté les spécificités de la filière et les difficultés qui pourraient être rencontrées par les professionnels de ce secteur si les alcools de bouche étaient assimilés aux liquides inflammables. Pour apaiser les inquiétudes de la filière et à sa demande, une rubrique spécifique (n° 4755) dédiée aux alcools de bouche a été préservée dans le décret de nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement cité précédemment. Son intitulé a été rédigé de manière à respecter la directive Seveso 3, tout en conservant les spécificités des alcools de bouche. Ceci a été une nouvelle fois confirmé par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) aux représentants de la filière reçus le 13 mai 2014.
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