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Philippe Martin
Question N° 28098 au Ministère de l'économie (retirée)


Question soumise le 4 juin 2013

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M. Philippe Martin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'iniquité du régime fiscal applicable aux transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés simples. Contrairement à l'enfant adopté plénier, reconnu enfant légitime et bénéficiant des droits afférants à cette situation, l'enfant adopté simple reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires (article 364 du Code civil). S'il hérite de son adoptant, il doit donc s'acquitter de droits d'enregistrement au tarif et selon l'abattement propre au lien de parenté extérieur à l'adoption ou en l'absence de parenté. L'article 786 du Code général des impôts (CGI) permet cependant d'imposer certaines transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés simples selon les modalités applicables aux transmissions en ligne directe. Il s'agit du cas de l'adopté qui a reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus soit durant sa minorité pendant au moins cinq ans, soit durant sa minorité et sa majorité pendant au moins dix ans. L'adopté simple devra alors apporter la preuve que l'adoptant a assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien pendant le délai prévu. Ces conditions, restrictives et particulièrement difficiles à prouver, placent l'adopté simple dans une situation d'iniquité fiscale vis-à-vis des adoptés pléniers ou des autres enfants. Elle cause un préjudice familial et moral à des enfants que la vie n'a pas épargnés. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage d'ouvrir plus largement les bénéfices du régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe aux adoptés simples.

Retirée le 0 0000 (fin de mandat)

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