M. Philippe Gomes attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application, en Nouvelle-Calédonie, de l'article 7 de la charte constitutionnelle de l'environnement, qui reconnaît à toute personne le droit, « dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». L'accès aux informations relatives à l'environnement et la participation à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement semblent relever de la compétence de l'État au titre des garanties des libertés publiques. Pourtant, la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, qui est antérieure à la charte constitutionnelle de l'environnement, ne contient aucune disposition définissant « les conditions et les limites » de l'exercice de ces droits, tandis que les articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l'environnement, qui répondent à cet objectif, ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie. Il souhaiterait donc connaître l'analyse de l'État sur cette situation et le cas échéant obtenir des informations sur les dispositions qui pourraient être envisagées pour combler ces lacunes juridiques.
Les règles organisant la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, principe défini à l'article 7 de la charte de l'environnement, sont susceptibles de ressortir à la matière « environnement », qui relève de la compétence des autorités locales dans la plupart des collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, aux garanties des libertés publiques, qui relèvent de la compétence de l'État, aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui continuent de relever de l'État dans certaines de ces collectivités ou aux matières, qui peuvent être très diverses, dans lesquelles interviennent les décisions soumises à participation du public. Dans le cadre de la réforme du dispositif transversal et supplétif de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, qui s'est traduite par trois textes successifs, la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, l'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 et le projet de loi ratifiant cette ordonnance, déposé le 30 octobre 2013 à l'Assemblée nationale, a prévalu la première interprétation. Or, en Nouvelle-Calédonie, l'environnement ne figure pas parmi les matières relevant de la compétence de l'État en application de l'article 21 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie modifiée. Il a ainsi été considéré que les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du code de l'environnement, qui mettent en oeuvre de manière transversale un droit spécifique au domaine de l'environnement, ne pouvaient être étendues à la Nouvelle-Calédonie, exclusivement compétente en matière d'environnement. Il appartient donc aux autorités de cette collectivité de mettre en oeuvre le droit consacré par l'article 7 de la charte de l'environnement.
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