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M. Razzy Hammadi attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le respect des principes de laïcité et de neutralité relatifs aux personnes prenant part à l'encadrement d'activités scolaires dans le secteur public. La loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 et la circulaire du 27 mars 2012 interdisent, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ostensibles faisant état d'une appartenance d'ordre confessionnelle. Néanmoins, ce texte ne semble pas tenir compte du statut d'accompagnateur bénévole au sein des établissements d'enseignements scolaires. Les personnes non rémunérées se portant volontaires ne peuvent être considérées comme fonctionnaires de plein droit. Le jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 22 novembre 2011 n'a ainsi pas précisé le critère d'extension de l'assujettissement des parents accompagnateurs. Pourtant, la directive n° 2000/78CE du 27 novembre 2000, portée dans le droit français par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, définit clairement l'interdiction de toutes discriminations dans un champ couvrant les bénévoles et volontaires auprès des dites structures. Au-delà de cette définition, le port de signes ostentatoires reste toléré à la réception des élèves par leurs parents, tuteurs ou accompagnateurs lors de la sortie quotidienne à la fin des cours. Partout en France, certains enfants sont les témoins de cette situation aux alentours et à l'intérieur sans que cela ne porte le moindre préjudice à leur éducation. Quel que soit le jugement porté sur cette situation, elle témoigne d'une absence de cohérence dans l'esprit de la loi. Il demande donc s'il est possible de formuler une définition claire du statut des bénévoles et de leurs droits et devoirs concernant le port de signes à caractère religieux au sein de la fonction publique.
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