Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Étienne Blanc
Question N° 28695 au Secrétariat d'état au commerce


Question soumise le 4 juin 2013

M. Étienne Blanc attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le caractère précaire de la situation des directeurs d'offices de tourisme constitués en établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales permet la création ou la transformation d'un office du tourisme en EPIC. Beaucoup d'exécutifs locaux ont adopté le statut d'EPIC pour constituer leur organisme chargé de la promotion touristique. L'article R. 133-11 du code du tourisme dispose que le directeur de la structure est nommé par le président, après avis du comité, et recruté par contrat, conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. De ce fait, un directeur d'EPIC ne peut être titulaire d'un contrat à durée indéterminé (CDI) et peuvent, en pratique, enchaîner les contrats à durée déterminée (CDD). Il résulte de ce système d'une part, une différence de situation entre un directeur d'EPIC et ses collègues exerçant au sein de communes, d'intercommunalité d'EPCI ou d'associations et, d'autre part, une situation de précarité pour les directeurs d'offices du tourisme constitués en EPIC. Aussi, il lui demande les intentions du Gouvernement afin de remédier à la situation de précarité dans laquelle les directeurs d'offices de tourisme constitués en EPIC se trouvent.

Réponse émise le 25 novembre 2014

Les articles L. 133-1 et suivants du code du tourisme disposent que l'office de tourisme est institué par délibération de la commune qui détermine son statut juridique et ses modalités d'organisation. Lorsque l'organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) des dispositions spécifiques lui sont applicables. Elles prévoient que l'office est administré par un comité de direction dans lequel les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges et dirigé par un directeur qui en assure le fonctionnement sous l'autorité du président, nommé par celui-ci après avis du comité de direction, dès lors qu'il remplit certaines conditions de garantie professionnelle. Son contrat est d'une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, conformément à ce que prévoit l'article R. 133-11 du code du tourisme. Les articles L. 134-5 et L.134-6 du même code étendent ces dispositions aux groupements de communes. Le directeur de l'office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC est placé dans une situation statutaire et réglementaire de droit commun telle que définie par la loi n° 84-55 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi constituant le volet III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Son contrat de travail est passé dans les conditions fixées par son article 3-3 dont la teneur est issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique. Ainsi, de la lecture combinée de ces textes régissant le recours au contrat dans la fonction publique, l'un de nature législative, l'autre de nature réglementaire, il résulte que l'emploi de directeur d'un office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC donne effectivement lieu à la signature de contrats successifs à durée déterminée de trois ans maximum durant les six premières années, lesquels se transforment en un contrat à durée indéterminée en cas de reconduction du salarié sur son emploi au-delà des six premières années. Ce sujet fait actuellement l'objet d'une attention particulière pour les raisons pointées dans la question.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion