M. Jean Glavany attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2012-284 du 28 février 2012, qui rend obligatoire la possession d'un éthylotest à bord des véhicules. Il est bien évident que toute disposition de lutte contre l'alcoolisme au volant est la bienvenue. Cependant, il n'est pas du tout sûr que la mesure instaurée par ce décret soit efficace. En tout état de cause, cette mesure suscite, pour l'heure, bien des interrogations sur ce qui l'a réellement motivée et sur l'efficacité de sa mise en oeuvre. En premier lieu, chaque automobiliste devra posséder dans son véhicule non pas un éthylotest mais deux. Or, à l'heure actuelle et dans un grand nombre de régions, il est impossible de s'équiper faute de stock. En outre, il apparaît qu'une seule entreprise sur le territoire national soit en mesure de fournir les éthylotests bénéficiant de la norme « NF » obligatoire pour leur commercialisation. Et cette situation de monopole semble dissimuler un conflit d'intérêts qu'il conviendrait de régler au plus vite. En effet il convient de rappeler qu'en juillet 2011 une association s'est créée, I-Tests, regroupant des fabricants d'éthylotests et qui s'est livrée à un lobbying actif auprès du Gouvernement et des parlementaires en vue de rendre obligatoires leurs produits. Le président de ladite association se trouve être salarié de l'entreprise seule susceptible d'approvisionner le marché selon la norme « NF », mais également membre du comité de certification NF éthylotest. Il est utile de préciser que l'application effective de la nouvelle disposition représente un chiffre d'affaires potentiel immédiat de 76 millions d'euros. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de saisir l'Autorité de la concurrence. La question de la distribution se trouve également posée avec la mise en place de réseaux dont la nature est à définir. Enfin et toujours en termes d'efficacité du dispositif, nous ne pouvons ignorer que les éthylotests ont une date d'utilisation au-delà de laquelle ils sont obsolètes et qu'en outre ils ne peuvent être conservés dans des véhicules appelés à être exposés à de fortes chaleurs. En conséquence, il souhaite connaître sa position sur ce sujet et savoir quelles mesures il entend prendre.
L'article R. 234-7 du code de la route prévoit que « tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement ». Cet appareil doit respecter les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. A la suite des recommandations du Conseil national de la sécurité routière, le décret n° 2013-180 du 28 février 2013 a supprimé la contravention de la première classe prévue par l'article R. 233-1 du code de la route. Dans la mesure où la seule obligation qui est contrôlée porte sur la détention d'un éthylotest non usagé et non périmé, la sanction encourue constituait un frein à l'auto-évaluation volontaire de l'alcoolémie par les conducteurs, qui n'étaient pas incités à en faire l'usage. La lutte contre l'abus d'alcool au volant demeure une priorité forte des pouvoirs publics en matière de sécurité routière. Ainsi, en 2012, les forces de l'ordre ont réalisé plus de dix millions de contrôles d'alcoolémie au bord des routes. L'auto-évaluation de l'alcoolémie par usage volontaire d'un éthylotest chimique ou électronique est recommandée par la Sécurité routière. Passer le volant en cas de test positif est le meilleur réflexe pour préserver sa vie et celle des autres. Toute conduite en état d'alcoolémie entraîne la suppression de six points, soit la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Les éthylotests aux normes françaises répondent à des exigences de certification élevées et sont aujourd'hui pour l'usager un très bon moyen de s'assurer qu'il est en état de conduire après avoir consommé de l'alcool. Le code de la route précise en effet que les éthylotests doivent être revêtus d'une marque de certification attestant que le produit respecte la norme de fiabilité exigée, au travers de la marque « NF » (à ce jour seule cette marque atteste du respect de la norme reconnue et publiée au Journal Officiel de la République française : la NF X20-702 pour les éthylotests chimiques et la NF X20-704 pour les éthylotests électroniques) ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité à cette marque. S'agissant des capacités offertes par le marché des éthylotests, quatre sociétés proposent aujourd'hui des éthylotests chimiques revêtus de la marque de certification « NF » et huit autres proposent des éthylotests électroniques, également revêtus de cette même marque de certification. La capacité de production des industriels permet aujourd'hui de faire face à la demande. Enfin, si les conditions de stockage ne sont pas prises en compte dans la norme, il ressort de l'engagement des fabricants qu'elles ne sauraient présenter de risque au regard de températures extrêmes (ainsi le stockage dans une boîte à gants d'un véhicule durant plusieurs semaines, jusqu'à 40° C, n'altère pas la fiabilité du produit).
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