Mme Luce Pane attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les nuisances sonores provoquées par les quads et certaines motos tout terrain. Initialement à vocation utilitaire, le quad est de plus employé comme véhicule de loisirs. Le nombre de quads en circulation ne cesse de progresser. Or les nuisances sonores provoquées par ce type de véhicules motorisés affectent nombre de nos concitoyens. De plus, les risques d'accident, pour les conducteurs comme pour l'ensemble de la population, sont particulièrement importants, du fait du peu de formation suivie par les conducteurs. C'est pourquoi de nombreux maires ont été amenés à prendre des arrêtés municipaux d'interdiction de circulation sur le territoire de leurs communes. Pour autant, l'application de ces arrêtés s'avère particulièrement complexe. Aussi, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour mettre un terme à ces nuisances.
L'article L.321-1-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-491 du 27 mai 2008 punit d'une contravention de la cinquième classe, le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception. La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites. Ces mêmes engins, dès lors que leur vitesse peut excéder, par construction, vingt cinq kilomètres par heure doivent en outre, aux termes de l'article L.321-1-2 du même code, être déclarés par leur propriétaire et recevoir un numéro d'identification. Le défaut de déclaration ou d'identification desdits engins est sanctionné par l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les nouvelles règles issues de l'article L.321-1-1 susmentionné et les décrets pris pour son application ont donc rendu plus contraignantes les conditions relatives à la commercialisation et à l'utilisation des engins concernés, encourageant les professionnels à se tourner davantage vers la vente ou la location d'engins réceptionnés. Par ailleurs, lorsqu'ils sont soumis à réception et à immatriculation, les engins tels que les motocyclettes et les quadricycles doivent être conformes à leur réception et ne pas avoir fait l'objet de transformations ayant pour effet d'augmenter leurs performances, pratiques connues sous le nom de « débridage ». Ainsi, l'article L.321-1 du code de la route sanctionne le fait notamment de vendre ou de proposer à la location une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci. En cas d'infraction, le véhicule peut être saisi. En outre, selon l'article L.130-8 du même code, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues à l'article L.317-5 relatives au fait, pour un professionnel, notamment de fabriquer, vendre ou proposer à la location un dispositif ou de réaliser des transformations ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, ou d'un quadricycle à moteur. Le dispositif concerné est alors saisi et lorsqu'il est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci peut également être saisi. Concernant le niveau sonore, l'article R.318-3 du code de la route dispose que les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. Le fait d'y contrevenir est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite. De plus, l'article R.321-4 alinéa 3 du même code prévoit que le commerce des pots d'échappement non homologués est puni d'une contravention de la quatrième classe, leur usage étant réprimé par une contravention de la première classe. Enfin, l'article R.325-8 du même code dispose que, lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification. La non-exécution de cette injonction constitue une contravention de la quatrième classe. L'article R.632-2 du code pénal, qui réprime le bruit ou le tapage nocturne troublant la tranquillité, peut également servir de fondement à la sanction d'un comportement anormalement bruyant. La contravention prévue est de troisième classe et la chose ayant servi à commettre l'infraction peut être confisquée. Ce dispositif législatif et réglementaire est propre à produire un effet dissuasif sur les utilisateurs de ces engins dans les zones habitées et est accompagné par des instructions régulières et constantes adressées aux forces de l'ordre afin qu'elles répriment tout manquement à ces règles.
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