Mme Geneviève Gosselin-Fleury appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessité de mieux coordonner les dispositifs de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante du régime général et des régimes spéciaux. La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a marqué son intention de mettre un terme à une injustice en prenant en compte toutes les années d'exposition à l'amiante effectuées dans un régime spécial ou dans le régime général. Cependant, pour les salariés ayant d'abord été dans le régime général puis ensuite dans un régime spécial, afin de déterminer l'âge d'accès à la cessation anticipée d'activité, certaines caisses d'assurance retraite et de la santé au travail refusent de prendre en compte la durée effectuée sous le régime spécial si dans le régime général les salariés n'ont pas travaillé dans un établissement inscrit sur la liste ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Des salariés ayant été exposés à l'amiante se retrouvent, du fait de cette interprétation restrictive de la loi, privés de leurs droits. Elle lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette injustice et permettre aux travailleurs de voir toutes leurs années d'exposition à l'amiante prise en compte dans le calcul d'âge d'accès à la retraite anticipée d'activité.
L'article 41 de la loi de financement pour la sécurité sociale (LFSS) pour 1999 a mis en place un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ouvert à partir de 50 ans aux salariés du régime général atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante ou ayant travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales. Le champ des salariés éligibles a été étendu par la suite aux dockers professionnels, aux personnels portuaires de manutention, ainsi qu'aux salariés agricoles atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante. D'autres régimes se sont également dotés de dispositifs de cessation anticipée d'activité similaires tels que le régime d'assurance des marins (ENIM), les régimes des fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère chargé de la défense et du ministère chargé de la mer, ainsi que les régimes des ouvriers d'Etat relevant notamment du ministère chargé de la défense et du ministère chargé de la mer. Ces dispositifs prennent en compte, pour déterminer l'âge d'entrée dans le dispositif de cessation d'activité, les périodes durant lesquelles leurs ressortissants ont été exposés à l'amiante alors qu'ils étaient salariés. A l'inverse, le régime général ne tenait pas compte, antérieurement à la LFSS pour 2012, des périodes d'exposition dans ces autres dispositifs. C'est pourquoi l'article 100 de la LFSS pour 2012 a instauré la réciprocité de la prise en compte des périodes d'exposition entre le régime général et les régimes précités. Toutefois, pour pouvoir bénéficier, lors du calcul de l'âge d'entrée dans le dispositif du régime général, de la prise en compte des périodes d'exposition dans les régimes précités, il est nécessaire de remplir les conditions requises pour accéder à ce dispositif conformément à l'article 41 de la LFSS pour 1999.
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