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Jacques Kossowski
Question N° 29219 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 11 juin 2013

M. Jacques Kossowski attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la pratique illicite du massage. Il convient de rappeler que les dispositions d'ordre public régissant la matière, dont il ressort que pour exercer, de manière licite, la profession de masseur-kinésithérapeute, et, donc pour pratiquer en toute légalité le massage, le praticien doit être diplômé d'État et également inscrit au tableau de l'ordre. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, du 20 juillet 2007, confirmant un arrêt de la deuxième chambre de la cour d'appel de Rouen, du 13 octobre 2005 a bien réitéré l'exclusivité pleine, entière et sans exception, du massage aux seuls masseurs-kinésithérapeutes, par ailleurs, dûment inscrits au tableau de leur conseil départemental territorialement compétent. Or de nombreux établissements, salons ayant pignon sur rue ou des publicités diverses mentionnent expressément la pratique commerciale du massage. Celui-ci n'est bien souvent pas fait par un professionnel qualifié avec des règles de sécurité et d'hygiène strictes. Dans ce cas, il s'agit d'un usage illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute constituant un délit. Il revient donc aux pouvoirs publics de faire respecter la loi, de rappeler à l'ordre les contrevenants pour utilisation illicite du terme "massage" et de les sanctionner si besoin est. Il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour mettre fin à ces dérives.

Réponse émise le 24 septembre 2013

La profession de masseur-kinésithérapeute est définie à l'article L.4321-1 du code de la santé publique qui dispose notamment que « la profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale ». Les personnes exerçant la profession d'esthéticien sont par ailleurs autorisées à pratiquer des modelages esthétiques de confort sans finalité médicale (article 16 loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée le 23 juillet 2010). Il s'agit de qualifications pour lesquelles ces professionnels ont reçu une formation adéquate. Dans ce cadre juridique précis, les activités considérées peuvent être exercées dans la limite des compétences respectives ainsi définies. Tout autre type de pratique tombe donc sous le coup de la loi et notamment de l'article L. 4323-4 du code de la santé publique, qui dispose que toute personne qui exercerait illégalement la masso-kinésithérapie est passible de sanctions pénales. De la même manière, il est précisé que les activités commerciales de massage qui ne respecteraient pas les règles de qualification énoncées ci-dessus sont soumises au contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et au régime des sanctions prévues par les codes qui en fixent le régime.

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