M. Jean Glavany interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les procédures et les textes de lois relatifs à la protection et à la commercialisation de poissons africains destinés à l'aquariophilie. Pour pouvoir vendre des animaux non-domestiques sur internet la DSU demande un « certificat de capacité de maintenance des animaux non domestiques » qui exige trois ans d'expérience dans une animalerie. Cependant, certaines espèces, comme les cichlidés du lac Malawi ne font pas partie de la liste des animaux pour lesquels ce certificat est exigible. Il souhaiterait donc connaître les démarches que doivent suivre les personnes qui désirent vendre des espèces non domestiques pour lesquelles le « certificat de capacité de maintenance des animaux non domestiques » n'est pas exigible et quels sont les documents qu'ils doivent produire.
Les Cichlidés du lac Malawi, de même que les autres poissons africains destinés au marché de l'aquariophilie, ne sont pas inscrits dans les annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dite CITES, ni dans celles du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil européen du 9 décembre 1996 qui met en oeuvre cette convention dans l'Union européenne (UE). À ce titre, leur importation n'est pas soumise à autorisation spécifique sur la base du code de l'environnement. Toutefois, les hippocampes et le « barbu aveugle » ou poisson cavernicole d'Afrique (Caecobarbus geertsi), qui peuvent intéresser certains aquariophiles, sont inscrits à l'annexe II de la CITES et à l'annexe B du règlement n° 338/97 précité ; leur importation requiert donc la présentation au bureau de douanes du point d'entrée dans l'UE d'un permis CITES délivré par le pays de provenance et du permis d'importation correspondant, délivré en France par la direction en charge de l'environnement géographiquement compétente. Le fait que les poissons africains destinés à l'aquariophilie ne soient pas expressément cités dans les arrêtés modifiés du 10 août 2004 qui encadrent la détention d'animaux d'espèces non domestiques ne dispense pas les établissements de vente de l'obtention d'un certificat de capacité et d'une autorisation d'ouverture. En effet, ces poissons faisant partie des espèces non domestiques, les dispositions des articles L. 413-2 à L. 413-3 du code de l'environnement s'appliquent de facto lorsque la détention des animaux s'effectue dans un cadre lucratif, comme c'est le cas pour une animalerie par exemple. La commercialisation de Cichlidés du lac Malawi est donc bien soumise à l'obtention préalable d'un certificat de capacité par l'un des responsables de la vente et d'une autorisation préfectorale d'ouverture par l'établissement vendeur, même si ces espèces ne bénéficient pas d'un statut de protection particulier. Le fonctionnement de l'établissement de vente et le respect de ces deux régimes d'autorisation sont ensuite régulièrement contrôlés, notamment par les services vétérinaires des directions départementales de la protection des populations (DDPP). Enfin, les poissons doivent être entreposés dans des conditions compatibles avec leurs impératifs biologiques et il est interdit d'exercer sur eux de mauvais traitements, conformément aux articles L. 214-1 et L. 214-3 du code rural.
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