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Yann Galut
Question N° 2939 au Ministère du travail


Question soumise le 7 août 2012

M. Yann Galut interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'organisation de la médecine du travail en France. Les médecins du travail ont toujours eu pour mission « d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ». Celle-ci n'a pu se faire qu'en garantissant l'indépendance des médecins dans l'ensemble des missions qui leur sont confiées et qui sont définies par les lois. La loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail prévoit que cette mission soit dévolue directement aux services de santé au travail interentreprises qui l'exerceront notamment par l'intermédiaire des médecins du travail. Cette loi, au moment de son élaboration, a fait l'objet de vives contestations et a été décrite comme aboutissant à un recul de l'indépendance des médecins du travail qui pourront désormais se voir dicter leurs missions par les directions des services de santé au travail, émanation des employeurs. Il lui demande si le Gouvernement a l'intention d'abroger ou modifier cette loi qui semble contraire au principe d'indépendance professionnelle des médecins du travail.

Réponse émise le 20 novembre 2012

La loi du 20 juillet 2011 a, pour la première fois, défini les missions des services de santé au travail qui sont donc confortées alors qu'avant n'étaient évoquées que les missions des médecins du travail. Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail (art. L. 4622-2 du code du travail). Cette mission est assurée dans les services interentreprises, par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail et conduites par le médecin du travail en coordination avec les autres acteurs de l'entreprise dans les services autonomes. Cette organisation pluridisciplinaire doit permettre, tout en préservant les compétences exclusives du médecin sur les missions que lui seul peut conduire, de s'appuyer sur des compétences diverses pour accroître collectivement les capacités du service de santé au travail, et ainsi améliorer la prévention des risques professionnels. C'est alors au médecin du travail, qui anime et coordonne une équipe pluridisciplinaire, en organisant le recours aux compétences variées, de veiller à la mise en oeuvre effective de ces priorités en veillant non seulement à leur cohérence d'ensemble mais aussi à leur inscription dans une démarche globale et exclusive de préservation de la santé physique et mentale des travailleurs. C'est pour permettre au médecin du travail de remplir pleinement cette mission que la loi a conforté son indépendance et sa protection. Ce dernier conserve ses attributions propres, notamment le suivi de l'état de santé des salariés et exerce personnellement ses fonctions même s'il peut désormais confier certaines activités aux membres de l'équipe pluridisciplinaire dans le cadre de protocoles écrits. Les missions du médecin du travail, les modalités de son recrutement, de sa nomination, de son affectation, de l'exercice de ses missions et du suivi individuel de l'état de santé sont précisées par le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : ces dispositions réglementaires valent tant pour les médecins du travail dans les services autonomes que pour les médecins du travail dans les services interentreprises de santé au travail. Il convient de rappeler les dispositions de l'article L. 4623-8 du code du travail introduit par la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail : Art. L. 4623-8 : « Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ». C'est la première fois que l'indépendance du médecin du travail est mentionnée dans la partie législative du code du travail, indépendance par ailleurs garantie par le code de la santé publique (art. 5 et 95). L'article L. 4623-8 s'applique à la fois aux services autonomes de santé au travail et aux services de santé au travail interentreprises. Ainsi, le principe d'indépendance du médecin du travail est bien affirmé pour les deux formes de services de santé au travail. Afin de lever toute inquiétude, le législateur a souhaité, en plus de l'article L. 4622-8 susmentionné, rappeler l'indépendance du médecin du travail au sein des services autonomes de santé au travail dans l'article L. 4622-4 du code du travail. Cet article indique qu'il exerce ses missions « en toute indépendance ». Il ne doit bien entendu pas être lu a contrario pour l'exercice des missions du médecin du travail dans les services de santé au travail interentreprises. Le paritarisme des conseils d'administration, le rôle majeur de la commission médico-technique dans l'élaboration du projet de service pluriannuel, la mission régalienne de l'Etat à travers la politique d'agrément des services de santé au travail et l'extension, par la loi du 20 juillet 2011, de la protection du médecin du travail contre toute forme de rupture de son contrat de travail sont de nature à prévenir les atteintes à son indépendance. Compte tenu de l'importance des modifications contenues dans cette réforme de l'organisation de la médecine du travail, que les services de santé au travail, les entreprises, comme l'administration du travail et les services de l'assurance-maladie ont commencé à mettre en oeuvre, il apparaît prématuré d'envisager de nouveaux changements avant d'avoir pu en évaluer les réalisations et les effets dans un diagnostic partagé, et formaliser en concertation les pistes d'amélioration possibles. Ainsi, les premières évaluations des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, de l'analyse des projets pluriannuels de service illustreront aussi la qualité du fonctionnement du mode de gouvernance mis en place et des équipes pluridisciplinaires dans les services de santé au travail interentreprises. L'analyse des politiques régionales d'agrément permettra également de s'assurer du bon fonctionnement des services de santé au travail, notamment au regard du respect de l'indépendance des médecins du travail.

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