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Laurent Wauquiez
Question N° 29425 au Ministère de la justice


Question soumise le 18 juin 2013

M. Laurent Wauquiez attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le principe constant de la législation en matière de droit de succession, selon lequel « en l'absence d'enfants le conjoint survivant reçoit toute la succession ». Sans remettre en cause le bien-fondé de cette disposition qui reste une avancée réelle dans le domaine du droit de succession du conjoint survivant, il souligne le caractère parfois inique qui peut en résulter pour les autres héritiers. En effet, la totalité de la succession reviendra en définitive à la famille du « dernier vivant » privant ainsi les héritiers du conjoint décédé de tout bien provenant pourtant de cette famille. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage une éventuelle évolution juridique permettant à la famille du premier conjoint décidé d'obtenir, sous certaines conditions, une partie du patrimoine revenant actuellement en totalité à la famille du dernier conjoint décédé.

Réponse émise le 27 mai 2014

L'article 757-2 du code civil prévoit qu'« en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ». Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à la possibilité pour les époux d'organiser différemment de leur vivant la transmission de leurs biens. C'est ainsi que l'article 914-1 du code civil prévoit que « les libéralités, par actes vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant non divorcé ». Ce dernier article laisse donc la possibilité aux conjoints de disposer librement des trois quarts de leurs biens. Par ailleurs, l'article 757-3 du code civil institue, par dérogation à l'article 757-2 précité, un droit de retour au profit des frères et soeurs du défunt, lequel permet la conservation des biens dans le patrimoine de sa famille. Ainsi, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par donation ou succession, qui se retrouvent en nature dans la succession, sont, en l'absence de disposition testamentaire contraire, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Au regard de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif actuel qui concilie équitablement la dévolution de la succession en fonction des liens de parenté et la protection du conjoint survivant.

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