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Christine Pires Beaune
Question N° 2952 au Ministère de l'économie


Question soumise le 7 août 2012

Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le champ d'application du taux réduit de TVA (7 %) à la filière équine. Par un arrêt rendu le 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a remis en cause la validité du dispositif historiquement appliqué par la France afin de permettre l'application d'un taux réduit de TVA aux activités des centres équestres, fondé sur leur caractère agricole. Anticipant cette décision, un dispositif alternatif a été mis en place, après consultation de la Commission européenne, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011, en vue de préserver l'accessibilité du plus grand nombre aux activités équestres et d'assurer la pérennité de l'activité et de l'emploi au sein des centres équestres. Dans le cadre de ce nouveau dispositif, l'article 279 B sexies nouveau du code général des impôts soumet au taux réduit de TVA de 7 % les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet. Une instruction en date du 8 février 2012 a précisé les activités des centres équestres qui entrent dans le champ du taux réduit de TVA, intégrant notamment les activités d'enseignement, d'animation et d'encadrement de l'équitation telles que définies à l'article L. 212-1 du code du sport. Le 30 mai 2012, la Commission européenne a demandé aux autorités fiscales françaises de revoir le nouveau dispositif en application de la décision de la CJUE précitée, relevant en particulier que les cours d'équitation ne pouvaient bénéficier du taux réduit de TVA. Elle lui demande donc d'indiquer la position que le Gouvernement entend défendre devant la Commission européenne pour garantir un dispositif fiscal qui soit juridiquement conforme au droit européen et qui permette d'assurer l'accessibilité de la pratique de l'équitation au plus grand nombre et la préservation des emplois qui en découlent.

Réponse émise le 23 octobre 2012

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour a jugé qu'en appliquant le taux réduit de TVA aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Tirant les conséquences de cette décision, le taux réduit de la TVA sera supprimé à compter du 1er janvier 2013 pour les gains de course et la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). Toutefois, une disposition spécifique a été introduite dans le code général des impôts depuis le 1er janvier 2012, par transposition de la faculté ouverte par la directive communautaire de TVA de 2006, de façon à continuer d'appliquer le taux réduit de la TVA à des prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives. Il n'est pas envisagé de supprimer cette disposition qui permet d'appliquer le taux réduit notamment aux activités des centres équestres, la Cour de justice de l'Union européenne ne s'étant pas prononcée sur ce dispositif.

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