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Laurent Wauquiez
Question N° 29542 au Ministère du budget


Question soumise le 18 juin 2013

M. Laurent Wauquiez attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les plus-values de cessions de valeurs mobilières qui sont plus taxées lorsqu'elles transitent par une holding qui n'a pas une activité éligible au taux plus favorable de 19 % alors que la date de création de cette société et la date de vente des valeurs respectaient la législation. Est-il possible de tempérer une application trop stricte de l'article 200 A2 bis du code général des impôts en prenant bien en compte que la holding a respecté l'esprit de ce texte qui vise à favoriser le développement économique notamment par la reprise d'une société d'exploitation. Il lui demande donc de bien vouloir préciser si le taux de taxation plus favorable peut être appliqué à une telle situation car le créateur de la holding en 2005 ne pouvait pas prévoir qu'il eût fallu que cette société soit de nature commerciale pour bénéficier, en 2012, du taux de taxation le plus favorable à 19 %.

Réponse émise le 11 février 2014

Le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières issu de l'article 10 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) a mis en place, à compter du 1er janvier 2012, des modalités d'imposition spécifiques en faveur des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par les « entrepreneurs » cédant leur entreprise après l'avoir eux-mêmes développée. A titre liminaire, il est précisé que, dans le cadre de la réforme du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières résultant de l'article 17 de la loi de finances pour 2014 (n° 2013-1278 du 29 décembre 2013), faisant suite aux « Assises de l'entrepreneuriat » et corrélativement à la mise en place d'abattements pour durée de détention particulièrement importants, ce régime, dit des « créateurs d'entreprise », a été abrogé. De fait, il n'a trouvé à s'appliquer qu'aux plus-values réalisées en 2012. Cela étant précisé, dans le cadre de ce dispositif, codifié sous le 2 bis de l'article 200 A du code général des impôts (CGI), les plus-values réalisées par les créateurs d'entreprises restaient imposées au taux forfaitaire de 19 %, au lieu du taux de 24 % applicable en 2012, lorsque certaines conditions, tenant notamment à la durée et au pourcentage de détention des titres cédés ainsi qu'à l'exercice d'une activité salariée ou dirigeante dans la société concernée, étaient remplies. Pour que la plus-value de cession soit éligible à l'imposition au taux forfaitaire de 19 %, la société dont les titres ou droits étaient cédés devait exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de leur propre patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du CGI et des activités immobilières. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ou si la société est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création. Ainsi, la société concernée devait exercer l'une des activités opérationnelles précitées. Les sociétés holdings passives étaient donc exclues de ce dispositif. Permettre à ces dernières de bénéficier de l'imposition dérogatoire au taux forfaitaire de 19 % serait en contradiction tant avec le texte qu'avec l'esprit de la loi alors applicable. Par suite, elle n'est pas envisageable.

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