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François Brottes
Question N° 29558 au Ministère de la justice


Question soumise le 18 juin 2013

M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur les difficultés que rencontrent certains grands-parents qui sont privés du droit relationnel avec leurs petits enfants sans qu'aucune décision du juge des enfants ou du juge aux affaires familiales n'ait été rendue en ce sens. En effet, aux termes de l'article 371-4 du code civil, "l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables". Toutefois, les associations en charge de la protection de l'enfance s'attribuent le droit d'empêcher les relations familiales, arguant l'intérêt supérieur de l'enfant. Il souhaiterait donc connaître les dispositions qui pourraient être mises en oeuvre pour garantir le maintien des relations ascendants-descendants en l'absence de décision de justice.

Réponse émise le 27 mai 2014

La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a clairement reconnu le droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, l'article 371-4 du code civil précisant que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à ce droit. C'est ainsi que l'intérêt de l'enfant commande qu'au-delà des conflits familiaux et des séparations, celui-ci conserve des relations régulières avec son entourage familial et en particulier ses grands-parents qui, par leur affection et leur expérience, contribuent à son épanouissement personnel et favorisent son inscription dans une lignée généalogique dépassant la cellule familiale étroite. Si les grands-parents ne peuvent entretenir de liens avec leurs petits-enfants en raison du refus des parents, ils peuvent proposer à ces derniers de recourir à la médiation. Mais, en cas de refus des parents de participer à la médiation ou en l'absence d'accord sur les modalités des rencontres, il appartient aux grands-parents de saisir le juge aux affaires familiales, y compris lorsque le mineur bénéficie d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, afin que ce dernier organise leurs droits de visite et d'hébergement. A défaut de titre exécutoire qui ne peut résulter que d'une décision judicaire, les grands-parents ne peuvent contraindre les parents à les laisser rencontrer leurs petits-enfants. Lorsque le mineur à l'égard duquel les grands-parents sollicitent un droit de visite est placé par le juge des enfants, il appartient au service auquel l'enfant est confié de demander l'accord des parents qui, au titre de leurs prérogatives liées à l'exercice de l'autorité parentale, détiennent le droit de surveiller les relations entretenues par leurs enfants. En cas d'accord des parents, il appartient au service à qui les enfants sont confiés, au titre des actes usuels de la vie courante dont il a la responsabilité, de mettre en oeuvre les modalités pratiques de ces rencontres enfants / grands-parents. Toutefois, en cas de refus des parents, les membres de la famille doivent s'adresser au juge des enfants compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre ce dernier et un tiers, parent ou non, en cas de placement. Cette compétence du juge des enfants lui permet, dès lors que la situation de danger a justifié le placement de l'enfant, d'assurer la cohérence de la mesure éducative. En cas d'opposition du service gardien au droit de visite des grands-parents au regard de l'intérêt de l'enfant, et ce malgré l'accord des parents, le juge des enfants est également compétent pour statuer sur la difficulté. Par ailleurs, lorsque le placement de l'enfant intervient dans le cadre d'une procédure administrative, les parents qui se sont accordés avec les services sociaux pour le placement de leur enfant, continuent à exercer l'autorité parentale et sont ainsi les seuls à pouvoir autoriser des rencontres de leur enfant avec des tiers. En cas de refus, ces tiers doivent saisir le juge aux affaires familiales en application de l'article 371-4 du code civil pour solliciter le maintien des relations avec l'enfant. Un service intervenant dans le cadre d'un mandat administratif, ne peut interdire des relations entre l'enfant et un tiers qui sont autorisées par les parents, sauf à justifier d'une situation de danger qui pourrait entraîner la saisine d'un juge des enfants.

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