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Pierre-Yves Le Borgn'
Question N° 29561 au Ministère de la justice


Question soumise le 18 juin 2013

M. Pierre-Yves Le Borgn' appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la reconnaissance du mariage français pour les personnes de même sexe tout d'abord au sein des États membres de l'Union européenne mais également dans le monde, au sein de l'ordre juridique des États qui autorisent le mariage ou une union civile pour les personnes de même sexe. Reconnaissance impossible dans les États étrangers n'autorisent pas ce type d'union, elle est envisageable dans le cas où des États membres de l'Union européenne comme l'Allemagne (Lebenspartnerschaft de la loi du 16 février 2001) connaissent en effet des régimes civils contractuels proches du pacte civil de solidarité français (la reconnaissance d'un mariage entre personnes de même sexe dans entre deux États l'autorisant ne posant aucun problème). Il demande s'il serait à cet effet possible, au cas par cas, d'engager des démarches bilatérales afin de faire reconnaître ce type d'acte dans l'ordre juridique national et, ce faisant, de poursuivre ainsi la démarche d'ouverture et de mise à égalité de droits pour les couples de même sexe.

Réponse émise le 12 janvier 2016

La question de la reconnaissance à l’étranger d’un partenariat ou d’un mariage conclu ou célébré en France entre deux personnes de même sexe relève exclusivement de l’appréciation propre de chaque Etat qui demeure souverain pour apprécier une éventuelle contrariété de ces unions à son ordre public. S’agissant des Etats qui n’autorisent pas le mariage entre personnes de même sexe mais qui ont instauré une forme de partenariat, il leur appartient de déterminer les effets accordés au mariage valablement célébré à l’étranger. Certains pays acceptent d’assimiler ce mariage à un partenariat et de donner aux couples de même sexe les mêmes droits qu’aux partenaires de même sexe. Dès lors, il convient de se référer au droit positif des différents Etats concernés afin de connaître la portée, dans leur ordre juridique interne respectif, des mariages entre personnes de même sexe célébrés à l’étranger. Si des démarches bilatérales peuvent être utiles pour faciliter cette reconnaissance, celles-ci ne peuvent être effectives que si l’ouverture et la promotion de l’égalité des droits pour tous les couples de même sexe est aussi partagée par les autres Etats. C’est d’ailleurs, pourquoi, afin d’éviter ces difficultés, s’agissant plus précisément du mariage entre deux personnes de même sexe célébré à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi no 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, il a été prévu par cette même loi, à l’article 21, qu’un tel mariage était reconnu en France, sous réserve du respect des autres conditions, bien que conclu avant l’entrée en vigueur de la loi. C’est aussi la raison pour laquelle, la circulaire du 29 mai 2013 de présentation de cette loi, rappelle que, lorsqu’un mariage entre deux personnes de même sexe a pu être célébré en France en application de l’article 202-1, alinéa 2, du code civil, il appartient à l’officier de l’état civil d’appeler l’attention des futurs époux sur la possibilité de non reconnaissance de leur union à l’étranger.

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