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Barbara Pompili
Question N° 29605 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 18 juin 2013

Mme Barbara Pompili attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation que connaissent deux agents de l'administration. Parce que leur éthique, confortée par les avis du comité des droits de l'enfant des Nations-unies, les avait amenés à refuser de remplir le fichier Base élèves, la commission administrative paritaire départementale (CAPD) de l'Isère a remis à l'ordre du jour de « nouvelles mesures de retrait de l'emploi de direction » à leur encontre. Alors que le Conseil d'État a invalidé plusieurs points de traitement des données et a donné aux parents d'élèves un droit d'opposition à l'inscription de leur enfant dans ce fichier, elle lui demande s'il entend lever les sanctions dont les intéressés font l'objet.

Réponse émise le 17 décembre 2013

Le fichier dénommé « base élèves, premier degré » est un outil de gestion créé par arrêté du 20 octobre 2008, comportant des informations (inscription, admission, radiation, affectation dans les classes, passage dans une classe supérieure) qui visent à assurer la gestion des élèves et à établir un suivi des effectifs dans l'ensemble des écoles. Ce traitement automatisé de données à caractère personnel offre des garanties sérieuses en matière de sécurité, de confidentialité et de transparence des données. La sécurité et la confidentialité des données sont assurées par un dispositif de « clé » de sécurité spécifique remis à chaque directeur d'école, rendant impossible l'accès aux données personnelles par d'autres utilisateurs non habilités. La mise en oeuvre de ce fichier relève de la compétence des directeurs d'école. La première version de la « Base élèves 1er degré » avait suscité chez des parents d'élèves ainsi que des personnels chargés de la mise en oeuvre de cette base un certain nombre de d'interrogations légitimes concernant notamment le contenu et la durée de conservation des données, ainsi que l'exercice du droit d'opposition initialement écarté lors de l'ouverture de cette base. Le ministère de l'éducation nationale s'est conformé sur tous ces points à la décision rendue par le Conseil d'État le 19 juillet 2010, levant ainsi l'ensemble des moyens retenus par le Conseil d'Etat dont la décision a, dans le même temps, réaffirmé le caractère légitime de la « Base élèves 1er degré » ainsi que son importance pour le bon fonctionnement du service public de l'enseignement. Conformément à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition peut être exercé par les responsables légaux, sous réserve de faire état de motifs légitimes, ce qui signifie que ce droit ne peut être discrétionnaire, chaque personne souhaitant l'invoquer devant faire état non d'un motif d'ordre général, mais d'un motif lié à sa vie personnelle et susceptible d'être apprécié au cas par cas, au regard d'éléments concrets et vérifiables par les responsables de la mise en oeuvre du traitement auprès desquels s'exerce le droit d'opposition. Enfin, à chaque étape du déploiement de l'application, des déclarations complémentaires ont été dûment réalisées auprès de la CNIL et le contenu actuel de la base ne contient aucune donnée « sensible » et ne fait l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. L'utilisation du fichier « base élèves, premier degré » est donc aujourd'hui parfaitement légale et sa mise en oeuvre relève d'une obligation de service pour les directeurs d'école dont la non exécution fonde l'administration à opérer une retenue sur traitement pour absence de service fait, sans préjudice de l'engagement éventuel d'une procédure disciplinaire, notamment dans l'hypothèse d'un refus réitéré d'accomplir ces obligations malgré les rappels, et d'une mesure affectant leur carrière (refus de nommer dans l'emploi ou retrait d'emploi). Il convient de rappeler qu'en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat, le directeur d'école, comme tout fonctionnaire, est soumis au devoir d'obéissance hiérarchique posé par l'article 28 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Le directeur d'école, dont les missions sont définies par le décret n° 89-122 du 24 février 1989, doit donc respecter non seulement les instructions individuelles données par son supérieur hiérarchique, mais aussi les instructions générales figurant notamment dans les circulaires et notes de service ministérielles. Comme tout fonctionnaire, il n'est d'ailleurs pas recevable à contester devant le juge les instructions qu'il reçoit, sauf si elles portent atteinte à ses droits statutaires. En l'espèce, s'agissant des deux enseignants dont la situation est évoquée, les litiges individuels relatifs aux retraits de l'emploi de directeur d'école, régi par le décret du 24 février 1989, qui ne relèvent pas de la procédure disciplinaire mais d'une mesure relative à la carrière, ont été individuellement résolus avec chaque enseignant. La question des retraits d'emplois est donc devenue sans objet. Le ministre de l'éducation nationale a toutefois déjà eu l'occasion d'expliquer, il y a un an, les raisons pour lesquelles il n'avait pas jugé opportun de lever les sanctions à l'encontre des deux enseignants concernés, dès lors qu'un fonctionnaire ne peut s'exempter d'appliquer les politiques démocratiquement choisies par les concitoyens, quand bien même ils ne seraient pas d'accord avec ces politiques.

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