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Anne Grommerch
Question N° 29703 au Ministère du logement


Question soumise le 18 juin 2013

Mme Anne Grommerch attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la mise à disposition du foncier de l'État pour la construction de logements sociaux. La loi dite « loi Duflot » permet la mise à disposition du foncier de l'État pour la construction de logements sociaux sur un foncier à un prix décoté. Les terrains éligibles doivent pour cela faire l'objet d'une validation ministérielle après leur inscription sur une liste régionale. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer le nombre de terrains éligibles dans le département de la Moselle, d'une part, et le nombre de terrains ayant obtenu la validation ministérielle, d'autre part.

Réponse émise le 21 octobre 2014

Les terrains publics mobilisables en faveur de la construction de logements sont identifiés sur une liste régionale conformément à l'article L. 3211-7-II-2° du code de la propriété des personnes publiques. Pour la région Lorraine, cette liste a été établie pour les terrains du domaine privé de l'État par arrêté préfectoral le 25 novembre 2013. Elle identifie quatre terrains, tous situés en Moselle, dans les communes de Yutz, Montigny-Lès-Metz, Metz, Thionville. Une liste de mobilisation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'État (RFF, SNCF, VNF, RATP) est en cours d'élaboration. Elle pourrait inclure de nouveaux terrains situés en Moselle. L'article L. 3211-7-II-2° du code de la propriété des personnes publiques prévoit la mise jour annuelle de ces listes et la possibilité de la compléter sur demande. Aucun dispositif de validation ministérielle de terrains suite à leur inscription sur la liste régionale n'est prévu par la loi du 18 janvier 2013. Le comité régional de l'habitat, le maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont dû être consultés, conformément à l'article L. 3211-7-II-2° du code de la propriété des personnes publiques.

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