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Colette Langlade
Question N° 29731 au Secrétariat d'état au numérique


Question soumise le 18 juin 2013

Mme Colette Langlade appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur la concurrence déloyale dont font l'objet des entreprises du secteur privé face aux produits que l'IGN a développés. Avec ces entrées dans la sphère publique, l'IGN fait du commerce et vend à bas prix des données précises (appellation IGN, ortho HR) qui sont déjà en partie financées dans le cadre de sa mission de service public. Une entreprise privée de sa circonscription qui produit ce type de données à partir de vols réalisés par ses avions rencontre de grandes difficultés à les vendre aux collectivités territoriales. En effet, le bénéfice de subventions publiques et l'opacité du système de comptabilité analytique ne permettent pas de garantir que la concurrence s'exerce dans des conditions normales. Constatant cette inégalité de traitement elle lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet et ses intentions pour remédier à cette situation.

Réponse émise le 24 juin 2014

L'institut national de l'information géographique et forestière (IGN) est issu de l'intégration de l'inventaire forestier national au sein de l'institut géographique national. Son statut a été précisé par le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011. Cet institut reprend les missions des deux établissements et a pour vocation de « décrire, d'un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire national et l'occupation de son sol, d'élaborer et de mettre à jour l'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L. 521-1 du code forestier, ainsi que de faire toutes les représentations appropriées, d'archiver et de diffuser les informations correspondantes » (article 2, al 1). En complément des missions publiques dévolues à l'IGN, l'alinéa 3 de l'article 2 du décret susvisé précise que « l'institut peut concevoir et dans le respect des règles de concurrence, commercialiser tout produit ou service à partir des données recueillies ou des savoir-faire acquis dans le cadre de ses missions de service public ». Le conseil de la concurrence s'est, à plusieurs reprises, prononcé sur la situation de l'institut vis-à-vis de ses concurrents sur le marché de l'information géographique sans constater la mise en oeuvre de pratiques anticoncurrentielles. Ainsi, notamment, dans une décision n° 03-D-62 du 18 décembre 2003, le conseil a relevé que sur le marché de l'ingénierie et du conseil en information géographique, l'IGN n'était pas en position dominante. De même, le conseil a estimé que, même si les liens de connexité entre le marché de conseil en système d'information géographique et les marchés sur lesquels l'IGN détenait une position dominante existaient, il n'était pas établi que l'IGN ait utilisé les données fournies dans le cadre de son activité de service public pour l'accomplissement de ses prestations sur le marché concurrentiel du conseil en système d'information géographique. Les autorités françaises ont cependant pris conscience des difficultés liées au statut de l'IGN. C'est pourquoi, le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011, relatif à l'institut national de l'information géographique et forestière, a supprimé l'obligation imposée aux services et établissements publics de l'État d'avoir recours aux données du référentiel à grande échelle lorsqu'elles correspondent à leurs besoins. Ce texte constitue ainsi un cadre juridique devant permettre l'exercice d'une concurrence loyale sur les marchés de fournitures relatifs aux données géographiques.

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