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Gilles Bourdouleix
Question N° 29844 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 18 juin 2013

M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'intégration des régimes de retraites des agents d'EDF et de GDF à la Caisse nationale de l'assurance vieillesse en 2005. Depuis 2005, le régime de retraites d'EDF et GDF a été intégré au régime des salariés du privé, la CNAV. Cette intégration avait été acceptée à la condition que la CNAV perçoive annuellement une indemnité couvrant exactement les frais occasionnés par le traitement de ces pensions de retraite, qui diffèrent de celles du régime général. En effet, l'opération devait être financièrement neutre pour la CNAV, EDF versant une indemnité censée compenser les coûts supplémentaires qu'elle faisait supporter à la CNAV du fait du régime très avantageux qu'elle accordait à ses agents. La Cour des comptes a révélé que cette compensation versée par EDF et GDF à la CNAV ne couvrait cependant pas l'intégralité des dépenses : ce serait ainsi 160 millions d'euros par an qui n'auraient pas été versés à la caisse de retraite, soit environ 1,3 milliard d'euros depuis 2005. À l'heure où les régimes de retraite français et le régime général spécialement se trouvent dans une situation extrêmement critique, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour remédier à cette situation très préjudiciable pour la CNAV et par conséquent pour les retraités et futurs retraités du secteur privé.

Réponse émise le 20 octobre 2015

Le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières (IEG), géré par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), a été adossé au régime général d'assurance vieillesse géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV), et aux régimes complémentaires AGIRC (association générale des institutions de retraite des cadres) et ARRCO (association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) à partir du 1er janvier 2005. L'adossement consiste à faire prendre en charge par le régime général et les régimes de retraite complémentaire obligatoires AGIRC et ARRCO la partie des prestations du régime spécial équivalente aux prestations servies par ces régimes deux régimes, de base et complémentaire. En contrepartie, la CNIEG reverse à ces régimes un montant correspondant aux cotisations patronales et salariales établies sur la base des taux et assiettes de droit commun, équivalant à celles qui seraient perçues si les ressortissants du régime spécial relevaient de la CNAV et d'AGIRC-ARRCO. La loi a posé le principe de la neutralité financière pour les assurés sociaux des régimes d'accueil de toute opération d'adossement (article L.222-7 du code de la sécurité sociale). Cela se traduit tout d'abord par le fait que, dans le cadre de l'adossement, les avantages spécifiques du régime spécial demeurent exclusivement financés par le régime spécial. Par ailleurs, dès lors que l'adossement d'une nouvelle population au régime d'accueil pourrait, compte tenu de son profil démographique par exemple, entraîner la modification de son ratio entre prestations et cotisations au sein du régime d'accueil, le respect de la neutralité financière suppose donc que ce ratio à moyen terme, pour le régime général et les régimes ARRCO et AGIRC, ne soit pas affecté par l'adossement du fait de l'évolution démographique du régime des IEG. La neutralité financière de l'adossement ne peut pas être évaluée, en comptabilité, sur les résultats d'exploitation annuels de la branche retraite mais doit s'apprécier par rapport à l'absence de déformation du ratio entre prestations et cotisations, pour les régimes d'accueil, sur la période de référence de l'adossement (soit 25 ans). A cet égard, un rapport sur la neutralité de l'adossement, prévu au dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, a été remis au Parlement fin 2010. Ce rapport fait apparaître que les cinq premières années de réalisation de l'adossement confirment les hypothèses retenues pour le calcul de la soulte versée à la CNAV et conclut que rien n'indique, aujourd'hui, que le dispositif d'adossement au régime général du régime des IEG s'éloigne de la neutralité financière.

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