M. Pascal Popelin interroge M. le ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur le cadre juridique de l'indemnisation des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre. À ce jour, deux décrets organisent l'indemnisation des pupilles: le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 qui donne droit à réparation aux orphelins, mineurs au moment des faits, dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites pendant la guerre de 1939-1945, et le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 qui étend le dispositif aux orphelins, mineurs au moment des faits, de père ou de mère, de nationalité française ou étrangère, victime de la barbarie nazie, mort en déportation, fusillé ou massacré pour actes de résistance ou pour des faits politiques. Si une grande partie des citoyens déclarés pupilles de la Nation ont pu être indemnisés, le dispositif actuellement en vigueur reste incomplet. En effet il exclut les pupilles de la Nation orphelins de guerre et engendre un traitement différencié pour ceux dont les parents sont morts pour faits de guerre, reconnus par la mention marginale portée sur les registres d'état civil « mort pour la France ». Aussi, il lui demande de préciser s'il entend faire évoluer cette situation pour étendre le droit de réparation à tous les orphelins de guerre et pupilles de la Nation.
Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privé de leurs parents, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants accorde une attention toute particulière à la situation des orphelins de guerre. Cependant, le dispositif d'indemnisation mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, répond à une situation tout à fait spécifique. En effet, c'est fondamentalement l'extrême inhumanité des persécutions et des crimes nazis, et un traumatisme, celui de la déportation, dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats, qui sont à l'origine de la création du dispositif en cause. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Toutefois, ils seront mis en oeuvre de façon éclairée, afin de leur donner leur pleine portée. Par ailleurs, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants souhaite rappeler que conformément aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tous les orphelins de guerre peuvent percevoir, ou ont pu percevoir, jusqu'à leur 21e anniversaire, une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à leur mère. Tous les orphelins de guerre, quel que soit leur âge, sont en outre ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.
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