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Jean Grellier
Question N° 30123 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 25 juin 2013

M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes rencontrés par une communauté de communes de son département des Deux-Sèvres, pour se doter de deux compétences ainsi libellées : construction, aménagement et entretien des casernes de gendarmerie, participation financière à la construction et à l'aménagement de centres de secours et prise en charge du contingent communal en lieu et place des communes membres. En effet les services de la préfecture indiquent que, selon eux, les dispositions du décret du 23 janvier 1993 permettent le transfert de la compétence « gendarmeries » alors que l'article L. 1311-4-4 du code général des collectivités territoriales semblait plus contraignant. S'agissant de la compétence « centres de secours », ils s'appuient sur l'article L. 1424-35 qui précise que seuls les EPCI compétents en matière d'incendie au moment de la promulgation de la loi du 3 mai 1996 sont susceptibles de contribuer au fonctionnement du SDIS ! Or, sur le département des Deux-Sèvres, d'autres structures intercommunales se sont dotées de ces deux compétences sans qu'il n'y ait eu observations dans le cadre du contrôle de légalité. En conséquence, il lui demande de prendre les dispositions réglementaires pour que ce transfert de compétences par les communes adhérentes à une communauté de communes et la capacité, pour cette dernière, de se doter de ces mêmes compétences, puissent être réalisables, d'autant que les orientations politiques du moment tendent à encourager ce genre d'évolution.

Réponse émise le 10 septembre 2013

Il convient de distinguer, d'une part, les dispositions de l'alinéa premier de l'article L.1311-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives à la construction, l'acquisition ou la rénovation des bâtiments destinés à être mis à disposition de l'Etat pour les besoins de la gendarmerie nationale, d'autre part, les dispositions des articles L.1424-1 et suivants du même code relatives à la compétence en matière de gestion des services d'incendie et de secours. En premier lieu, l'article L.1311-4-1 du CGCT prévoit que « jusqu'au 31 décembre 2013, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales. ». Il s'agit d'un dispositif dérogatoire et provisoire permettant aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) volontaires d'acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à disposition de l'Etat, notamment des casernes de gendarmerie. En tout état de cause, la construction et l'aménagement des casernes de gendarmerie étant ouverts à toute commune et tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI) volontaire, un EPCI peut exercer ces attributions sans qu'un transfert de compétence soit nécessaire. En second lieu, la gestion des services départementaux d'incendie et de secours relève du seul service départemental d'incendie et de secours (SDIS), depuis la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 codifiée aux articles L.1424-1 et suivants du CGCT, à l'exception des centres d'incendie et de secours dont les communes et les EPCI ont souhaité conserver la gestion (alinéa 3 de l'article L.1424-1). Ainsi, les EPCI compétents en matière d'incendie et de secours sont ceux qui exerçaient cette compétence avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996. Il peut également s'agir d'EPCI à fiscalité propre créés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 1996, mais qui résultent de la transformation ou de la fusion d'EPCI à fiscalité propre qui détenaient avant cette date la compétence en matière d'incendie et de secours. Or, l'alinéa 3 de l'article L.1424-35 du CGCT dispose que seuls « les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours » contribuent au financement du SDIS. Au regard de ces éléments, les communes ne peuvent pas transférer à un EPCI une compétence en matière d'incendie et de secours pour que cet EPCI contribue au budget du SDIS en lieu et place des communes membres. La participation des communes au budget du SDIS, prévue à l'article L.1424-35 du CGCT, ne constitue pas une compétence mais une dépense obligatoire. A ce titre, elle ne peut pas faire l'objet d'un transfert à un EPCI (CE, 22 mai 2013, req. n° 354992). En revanche, la réalisation d'une « opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement » d'un centre d'incendie et de secours, dans les conditions prévues à l'article L.1424-18 du CGCT, n'est pas subordonnée à la détention de la compétence « incendie et secours » et peut donc faire l'objet d'un transfert de compétence à un EPCI (CE, 22 mai 2013, même arrêt). Il convient par ailleurs de préciser qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement « dans les conditions prévues par la loi ». La répartition des compétences entre les collectivités territoriales ne peut donc pas être modifiée par voie réglementaire aux fins de permettre l'exercice d'une compétence en matière d'incendie et de secours par l'ensemble des EPCI.

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