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Christophe Léonard
Question N° 30298 au Ministère de l'économie


Question soumise le 25 juin 2013

M. Christophe Léonard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'octroi des exonérations de charges sociales pour les entreprises qui créent des emplois dans les bassins d'emplois à redynamiser (BER). L'article 130 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006, toujours en vigueur, prévoit que cette exonération s'applique aux rémunérations versées « aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts ». Par suite du remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale (CET), l'article 1466 A précité fait désormais référence à la seule cotisation foncière des entreprises (CFE). Il lui demande de lui indiquer si une entreprise qui investit dans de nouvelles machines et crée des emplois sans pour autant étendre son emprise foncière pourra bénéficier du dispositif, car si ses bases de CFE ne sont pas augmentées, ses investissements augmentent en revanche, par le biais de l'amortissement, les bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), autre composante de la CET venue en remplacement de la taxe professionnelle.

Réponse émise le 8 octobre 2013

Depuis le 1er janvier 2010, la taxe professionnelle (TP) a été remplacée par la contribution économique territoriale (CET) à deux composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs locatives foncières et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Toutes les exonérations relatives à l'ancienne TP sont devenues applicables à la CFE, à l'exception des exonérations qui visaient exclusivement les équipements et biens mobiliers (EBM) et de celles qui, parvenues à leur terme, ont été abrogées. Ainsi, le dispositif prévu au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI), qui exonérait de TP les entreprises pour les créations et les extensions d'établissement qu'elles réalisaient dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER), s'applique désormais à la CFE. Néanmoins, compte tenu de la différence d'assiette entre les deux taxes, seule une augmentation nette de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière par rapport à l'année précédente est désormais susceptible de caractériser une extension d'établissement (CGI, art. 1466 A, II). Ces dispositions s'inscrivent dans la logique du régime d'exonération dont l'objectif est de neutraliser la hausse de la charge fiscale pour les entreprises concernées. Or si auparavant l'augmentation de cette charge fiscale pouvait avoir pour origine l'acquisition de nouveaux équipements (EBM), elle ne se matérialise plus désormais que par l'évolution des biens fonciers puisque les EBM sont désormais exonérés. Ainsi, l'augmentation de la charge fiscale liée à une extension d'établissement est bien neutralisée, comme sous l'empire de la TP. Enfin, le régime d'exonération dans les BER arrivant à échéance au 31 décembre 2013, la question de sa prorogation s'inscrira dans le contexte général d'une maîtrise accrue des dépenses fiscales mais aussi d'un effort de simplification de notre fiscalité. S'agissant du dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales, qui devait prendre fin au 31 décembre 2011 et a été prolongé de deux ans par l'article 154 de la loi de finances pour 2012 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), un raisonnement identique s'applique : l'exonération bénéficie d'une part, aux salariés des entreprises implantées dans un BER entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013, dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail, s'exerce en tout ou partie dans un BER, et d'autre part, également jusqu'au 31 décembre 2013, aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de la CFE, en lieu et place de la TP, conformément aux dispositions du code général des impôts (I quinquies A de l'article 1466).

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