M. Jean-Christophe Cambadélis interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés que rencontrent certains grands-parents qui sont privés du droit relationnel avec leurs petits enfants sans qu'aucune décision du juge des enfants ou du juge aux affaires familiales n'ait été rendue en ce sens. En effet, aux termes de l'article 371-4 du code civil, "l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables". Toutefois, les associations en charge de la protection de l'enfance s'attribuent le droit d'empêcher les relations familiales, arguant l'intérêt supérieur de l'enfant. Il souhaiterait donc connaître les dispositions qui pourraient être mises en oeuvre pour garantir le maintien des relations ascendants-descendants en l'absence de décision de justice.
Des dispositions destinées à prendre en compte les droits des grands-parents sont prévues dans le code civil. En effet, l'article 371-4 du code civil dispose que « l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ». Le droit permet donc aujourd'hui de préserver le lien familial intergénérationnel. Si le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale font obstruction au maintien des liens entre les petits-enfants et leurs grands-parents, ces derniers peuvent saisir le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article précité. Pour refuser la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement au profit des grands-parents, le juge aux affaires familiales doit indiquer de façon concrète que l'intérêt de l'enfant s'y oppose. Celui-ci est apprécié grâce à un examen exhaustif de la situation familiale en cause. Dans le cas particulier où le placement de l'enfant a été prononcé dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, les modalités de droit de visite et d'hébergement des tiers, y compris des grands-parents, relèvent des compétences du juge des enfants et non du juge aux affaires familiales. La Cour de Cassation a, dans un arrêt du 9 juin 2010, décidé que « si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités de relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités ». La Cour de Cassation a estimé qu'à partir du moment où le juge des enfants était compétent pour le placement d'un enfant, en en déterminant les conditions et notamment les relations entre celui-ci et ses parents, il pouvait également être compétent pour statuer sur les droits de visite concernant cet enfant. Tout en unifiant les pratiques divergentes exercées jusque-là dans les juridictions, cette décision permettra au juge des enfants d'assurer la cohérence de la mesure d'assistance éducative, et de centraliser l'ensemble des informations et des décisions relatives au suivi de l'enfant. Par ailleurs, la loi no 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant renforce la possibilité d'un accueil de l'enfant, accueilli à l'ASE sur un autre fondement que l'assistance éducative chez une personne avec laquelle l'enfant a pu nouer des liens d'attachement dans le cadre d'un accueil durable et bénévole prévu à l'article L.221-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, l'alinéa 6 de l'article L.221-1 du code de l'action sociale et des familles modifié par la loi du 14 mars 2016 précise que le service de l'aide sociale à l'enfance est chargé de "veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur." Par conséquent, le maintien du lien affectif avec les grands-parents est garanti dans ce cadre dès lors qu'il n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant.
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