Mme Eva Sas attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions ouvrant l'attribution d'une demi-part fiscale supplémentaire aux titulaires de la carte de combattant, âgés de plus de 75 ans, ainsi qu'à leurs veuves, elles-mêmes âgées de plus de 75 ans. La législation française limite l'attribution de cette demi-part fiscale à la veuve d'un ancien combattant en la restreignant aux seules situations dans lesquelles l'ancien combattant en a bénéficié au moins une fois avant son décès. De plus, la législation française ne prend en compte, en matière de réversion, que la situation des veuves de guerre ou celles dont le mari est décédé des suites de la guerre ou d'infirmités ayant ouvert droit à pension d'au moins 60 %. Enfin, les veuves de soldats disparus voient leur droit d'éligibilité à une pension suspendu tout au long des recherches, situation préjudiciable pour de nombreuses veuves et familles. Elle s'interroge donc sur ses intentions de supprimer ces restrictions.
En application de l'article 195-1-f du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part précitée. Il s'ensuit que les conjoints survivants des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cet avantage. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. En revanche, il n'est pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux conjoints survivants de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Par ailleurs, la pension militaire d'invalidité représente la réparation d'un dommage physique personnel résultant d'un fait de service ou d'un fait de guerre. La pension servie aux conjoints survivants au titre du CPMIVG ne relève pas de la même logique. En effet, elle ne peut être considérée comme la continuité du versement de la pension d'invalidité de l'ouvrant droit, ni même d'une fraction de celle-ci. Elle constitue en réalité la réparation forfaitaire du préjudice économique subi du fait du décès du conjoint militaire. C'est pourquoi, en matière de pensions allouées aux conjoints survivants, le législateur a prévu deux taux, dits « normal » et « de réversion », selon les circonstances du décès de l'invalide. Ainsi, les conjoints survivants ont droit à pension au taux dit « normal », qui correspond à 500 points d'indice de pension militaire d'invalidité (PMI), lorsque l'ouvrant droit est décédé des suites du service ou d'affections contractées en service, ou était pensionné pour un taux d'invalidité de 85 % au moins. A ce degré d'invalidité, il est considéré, en effet, que les affections pensionnées ont eu une incidence déterminante dans la dégradation de l'état de santé de l'intéressé et se trouvent donc, au moins pour la plus grande part, à l'origine de son décès. Les conjoints survivants d'invalides pensionnés à titre militaire pour un taux d'invalidité compris entre 60 et 85 % bénéficient, quant à eux, d'une pension au taux dit « de réversion », soit 333 points d'indice de PMI. Le législateur a estimé, à cet égard, qu'à partir d'un taux global d'invalidité de 60 %, les infirmités pensionnées avaient pu entraîner une dégradation de la situation économique de l'invalide. Ce taux de 60 %, dont il convient de tenir compte pour l'ouverture du droit à pension de veuve ou de veuf, traduit également la reconnaissance des services rendus à la Nation par le militaire défunt. Il convient d'ajouter que la réversion des PMI constitue une singularité. En effet, ni l'allocation temporaire d'invalidité, ni la pension d'invalidité du régime général ne sont réversibles. Enfin, il est utile de rappeler qu'en leur qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), les conjoints survivants d'anciens combattants, qu'ils soient ou non bénéficiaires d'une pension, peuvent obtenir auprès des services départementaux de l'établissement public, des aides et secours adaptés à leur situation individuelle. L'Office dispose de crédits à cet effet ; sa dotation en matière d'action sociale a ainsi été portée à 21,9 M€ dans la loi de finances pour 2014, soit une augmentation de 1,3 M€ (6,3 %) par rapport à la loi de finances pour 2013. S'agissant de la situation en matière d'indemnisation des veuves ou veufs de soldats disparus, l'article L. 66 du CPMIVG dispose que lorsqu'un militaire ou un marin est porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, des pensions provisoires liquidées au taux normal sont accordées à ses ayants cause, dans les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension. Cependant, ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition. Elles sont payées trimestriellement et à terme échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition, et prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine. La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la disparition d'un militaire participant à une opération extérieure, telle que définie par voie réglementaire en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense, peut ouvrir droit, lorsque la disparition est survenue par le fait ou à l'occasion du service, sauf faute détachable, au versement d'une délégation de solde (DSO) au profit des ayants cause du militaire disparu. La DSO est constituée de la délégation de solde d'office principale (DSOP) qui représente la rémunération perçue par le militaire et la délégation de solde d'office complémentaire (DSOC) qui correspond à un peu plus de la moitié de la DSOP. Sur demande des ayants cause, la DSOP peut être versée pendant les 3 premiers mois suivant la disparition du militaire, la DSOC pouvant être versée, quant à elle, au maximum pendant 3 ans, à compter du 1er jour du mois suivant la cessation du versement de la DSOP. Toutefois, pendant la durée du paiement de la DSOP et de la DSOC, le paiement des prestations attribuées au titre du CPMIVG au profit des ayants cause est suspendu. Les arrérages de ces prestations ne sont dus qu'à compter de la cessation du paiement de la délégation de solde. En effet, la délégation de solde ne peut se cumuler avec une pension de réversion servie en application des dispositions du CPMIVG, en vertu du principe selon lequel un même préjudice ne peut donner lieu à plusieurs indemnisations. La législation sur tous les points qui précèdent apparaît équilibrée et il n'est pas envisagé actuellement de la modifier.
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