M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'application de l'article 259 B du code général des impôts. Cet article dispose que, par dérogation à l'article 259, le lieu de certaines prestations de services est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de la Communauté européenne. Selon cet article, sont exonérées de TVA, les prestations : de cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires, de locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ; de publicité ; des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; de traitement de données et fournitures d'information ; d'opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ; de mise à disposition de personnel ; de télécommunication de radiodiffusion et de télévision ; accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, accès aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés. Cependant de nombreux Français établis hors de France, qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle à l'étranger, se voient exiger le paiement de la TVA pour les prestations liées à leur résidence secondaire en France. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser les conditions d'application de la mise en oeuvre de l'exonération de l'article 259 B et, le cas échéant, les voies de recours dont disposeraient les Français établis hors de France dont le domicile ou la résidence habituelle sont à l'étranger pour pouvoir se voir appliquer cette exonération.
La TVA est une taxe qui pèse sur la consommation finale de biens et de services dont les règles de territorialité sont fixées par les dispositions de la directive n° 2006/112/UE relative au système de la TVA de telle sorte que la recette fiscale correspondante soit attribuée à l'Etat membre dans lequel intervient cette consommation. C'est la raison pour laquelle, dans les relations entre assujettis et particuliers, le principe général de taxation au lieu d'établissement du prestataire, qui permet de respecter cet objectif pour tous les services impliquant une présence simultanée du prestataire et du preneur en un même lieu, s'efface, dans certain cas, au profit de règles spécifiques permettant de mieux atteindre cet objectif lorsqu'un point de rattachement plus pertinent peut être identifié. Il en va ainsi à titre d'exemple de certaines opérations dont la consommation finale est aisément localisable comme les services se rattachant à un immeuble, ou encore les ventes à consommer sur place (restauration) qui sont taxables au lieu de leur exécution matérielle. En ce qui concerne les services relevant des dispositions de l'article 259B du code général des impôts (CGI) fournis par un prestataire établi en France, ils ne sont pas taxables en France lorsqu'ils bénéficient à une personne physique qui n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans l'Union européenne. S'il entend se prévaloir de cette règle, il appartient au prestataire d'être en mesure de justifier par tous moyens auprès de l'administration fiscale que son client a sa résidence habituelle ou son domicile en dehors de l'Union européenne. A cet égard, la question de l'existence et des modalités d'un recours du client (non-assujetti) ne relève pas des procédures fiscales, celui-ci n'étant pas le redevable légal de la TVA en vertu des dispositions de l'article 283 du CGI.
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