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Yves Daniel
Question N° 30749 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 2 juillet 2013

M. Yves Daniel appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la maîtrise du foncier en milieu rural. L'article L. 143-4 du code rural prévoit plusieurs cas d'exemption au droit de préemption des SAFER. Ainsi, ce dernier ne peut s'appliquer à l'occasion des ventes de terrains destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales. Dans les cas où le droit de préemption des SAFER ne s'applique pas, un industriel peut installer une activité dans une zone agricole. Les exemples les plus nombreux sont ceux des centres d'enfouissement construits sur des parcelles pourtant classées en zone A au PLU. Cette disposition n'est pas sans conséquence sur la maîtrise du foncier en milieu rural : recul des terres agricoles disponibles, surenchère du prix des terres... Aussi, même si les constructions industrielles autorisées sont censées uniquement être celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, il lui demande, à l'occasion de la préparation de la loi d'avenir agricole, si cet article pourrait être revu afin de mieux assurer la protection des terres agricoles notamment dans les zones de forte tension.

Réponse émise le 13 août 2013

Au nombre des exemptions au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) définies à l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, il est effectivement prévu, au 5° de cet article, que ce droit ne peut s'appliquer aux acquisitions de terrains destinés, à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales. Toutefois ces dispositions sont strictement encadrées. Pour ces terrains destinés aux fins mentionnées ci-dessus à l'article L. 143-4, l'acquéreur doit s'engager à leur donner cette destination dans un certain délai, et joindre obligatoirement cet engagement à la notification préalable de l'opération. Pour permettre un suivi plus efficace par les SAFER de la tenue de cet engagement, ce délai maximum, prévu à l'article R. 143-3, a été ramené de cinq à trois ans, par décret du 14 mars 2012. Sur un plan général, la protection des terres agricoles est appelée à faire l'objet d'un volet particulier dans le cadre de la future loi d'avenir pour l'agriculture, actuellement en projet. Il n'est toutefois pas envisagé de revenir sur ces exemptions liées à des projets d'installations indispensables à la collectivité, toujours soumises à enquête publique et extrêmement réglementées, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement notamment. Une modification de classement au titre des documents d'urbanisme en serait aussi un préalable nécessaire le cas échéant.

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