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Jean-Pierre Blazy
Question N° 30758 au Ministère des anciens combattants


Question soumise le 2 juillet 2013

M. Jean-Pierre Blazy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la nécessaire mise en place d'un décret unique d'application concernant les orphelins de guerre et pupilles de la Nation. En effet, les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et 2004-751 du 27 juillet 2004, actuellement en vigueur, ne permettent pas de prendre en compte la situation de tous les pupilles et orphelins. Ces décrets remettent en cause l'égalité de fait en créant une indemnisation nécessaire mais réservée respectivement aux orphelins victimes de la shoah et de la barbarie nazie, contrevenant ainsi au principe de la loi du 27 juillet 1917 consacrant l'égalité de tous les orphelins devant la souffrance. En projet depuis 2007, ce décret doit permettre d'assurer l'égalité de toutes les pupilles de la Nation face aux indemnisations de l'État. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour améliorer l'indemnisation des pupilles de la Nation, orphelins de guerre ou du devoir.

Réponse émise le 29 octobre 2013

Très attaché au devoir de mémoire, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, tout orphelin de guerre perçoit, ou a perçu, jusqu'à son 21e anniversaire une pension spécifique qui s'ajoute, ou s'est ajoutée, à la pension de veuve versée à sa mère. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.

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