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Michel Liebgott
Question N° 30918 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 2 juillet 2013

M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'avenir de l'enseignement agricole, dans le contexte de l'acte III de la décentralisation. L'avenir de l'enseignement agricole se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins ouverts par trois projets de loi : le projet de loi d'orientation et de programmation sur la refondation de l'école de la République, le projet de loi sur la décentralisation et le futur projet de loi sur l'avenir de l'agriculture et des territoires ruraux. Le Syndicat de l'enseignement agricole (SEA-UNSA), Syndicat représentatif de l'enseignement agricole public affilié à la fédération UNSA éducation demande d'une part que le pilotage national de l'enseignement agricole, par le ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la Forêt (MAAF) et sa Direction générale de l'enseignement et de la recherche, soit conservé afin d'assurer la cohérence des cinq missions de l'enseignement agricole. D'autre part, il souhaite que les agents de catégorie B et C des CFAA publics, des CFPPA et des établissements de l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire gérant administrativement notamment les apprentis (gestion des contrats d'apprentissages, médiation auprès des familles, suivi financier, vie scolaire...) et les stagiaires de la formation professionnelle continue, soient recrutés à temps complet dans des conditions de travail dignes et dans un cadre légal. Enfin, il recommande que l'ensemble des agents non titulaires se voient proposer une réelle précarisation dans leurs établissements conformément aux objectifs de la loi « Sauvadet ». Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 20 août 2013

La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République prévoit, dans son article 29, que la carte scolaire sera mise en oeuvre par la région et par l'État dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de l'article L814-2 du code rural et de la pêche maritime qui définit le schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ainsi, non seulement les missions nationales de l'enseignement agricole ne sont pas remises en cause, mais l'État continuera à piloter les orientations de la politique des formations agricoles, dans le cadre du schéma national. Par ailleurs, l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État énonce que les contrats de travail des agents contractuels de droit public des catégories B et C établis pour occuper des emplois permanents impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet. Cette contrainte du plafonnement de la quotité de travail a bien entendu une incidence directe sur la situation financière des agents concernés et sur les conditions de fonctionnement des établissements. Une réflexion est engagée pour résoudre cette situation dans les meilleures conditions possibles.

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