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François de Rugy
Question N° 31001 au Ministère des finances


Question soumise le 2 juillet 2013

M. François de Rugy attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le manque de clarté et de communication autour de la récente évolution de l'imposition des assistants maternels pour les repas fournis par le parent-employeur. Depuis mars 2012, une indemnité versée ou non par le parent-employeur pour le repas de l'enfant accueilli doit être intégrée de manière forfaitaire au revenu imposable de l'assistant maternel. Cette disposition souffre d'un manque de communication auprès des assistants maternels : ils n'ont reçu de précisions ni de Pajemploi ni des relais assistants maternels. En conséquence, cette prestation n'est présente ni dans les contrats de travail ni sur le bulletin de paie, amenant l'UFNAFAAM, représentante majoritaire de la profession, à demander un report de cette réintégration aux revenus de 2013. La fourniture d'informations plus précises aux assistants maternels sur les modalités d'application de cette disposition s'avère également nécessaire. L'indemnité sera-t-elle incluse sur le bulletin de paie ? Justifiée par une attestation sur l'honneur en cas de rupture de contrat ? Remise en cause par l'agent des impôts lorsque cette dernière est fixée librement par l'employeur et l'assistant ? Pour les nourrissons, le biberon sera-t-il imposé, tandis que l'allaitement ne le serait pas ? Aussi, il l'interroge sur les dispositions qu'il compte prendre pour répondre aux interrogations des assistants maternels.

Réponse émise le 20 janvier 2015

La profession d'assistant maternel a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par ses parents pour participer à sa prise en charge et son épanouissement. La prise en charge de l'enfant s'entend notamment de la fourniture des repas qui constitue une dépense incombant normalement à l'assistant maternel. Le régime spécial d'imposition des assistants maternels prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI) tient compte des modalités spécifiques selon lesquelles s'exerce leur activité. Conformément à cet article, ils déduisent, avant l'abattement pour frais professionnels de 10 %, une somme forfaitaire représentative des frais d'entretien et d'hébergement des enfants (qui couvre notamment les frais éventuellement engagés pour la fourniture de repas de l'assistant maternel). De manière dérogatoire, les assistants maternels ont ainsi droit à une double déduction au titre des frais professionnels. La prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant n'est ainsi que le corollaire de cette déduction exceptionnelle d'une somme représentative de frais liés à l'entretien et l'hébergement des enfants. Cette prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant s'explique également par l'impossibilité de traiter différemment les assistants maternels, selon qu'ils fournissent ou non les repas des enfants qu'ils hébergent. En effet, l'indemnité de repas versée par l'employeur, lorsqu'il ne fournit pas lui-même le repas, est également intégrée dans la rémunération imposable. En pratique, soit l'assistant maternel fournit le repas et perçoit en contrepartie une indemnité de repas imposable, soit le parent-employeur fournit le repas de l'enfant en lieu et place de l'assistant maternel et cette fourniture de repas constitue une prestation en nature imposable au même titre que l'indemnité de repas. Au total, toute remise en cause du principe de cette réintégration dans le revenu imposable des repas fournis par l'employeur ne pourrait se faire sans une révision globale de l'équilibre qui régit actuellement le régime fiscal spécifique des assistants maternels. Il est toutefois rappelé que le montant de la prestation en nature correspondant à la fourniture du repas par l'employeur peut être fixé librement par les parties dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci. Il s'agit d'un montant journalier par enfant, quel que soit le nombre de repas fourni par le parent-employeur dans une même journée. A titre de simplification, les parties peuvent décider d'évaluer la prestation en nature selon les mêmes règles que celles applicables pour la détermination de l'avantage en nature nourriture de la généralité des salariés, soit un montant de 4,55 € pour l'imposition des revenus de l'année 2013. Enfin, eu égard à la nature particulière de l'allaitement maternel, il est admis que la fourniture de ce lait maternel ne constitue pas une prestation en nature imposable.

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