M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les conséquences pour certains compatriotes expatriés du principe de non-déductibilité des charges sur les revenus de source française pour les non-résidents fiscaux posée par l'article 164 A du code des impôts, qui laisse exister une discrimination entre Français résidents dans l'Union européenne et ceux établis hors Europe. Les non-résidents percevant des revenus en France sont imposés à ce titre, tout comme les résidents. Ils ne peuvent toutefois pas déduire de leur revenu imposable des charges liées notamment à des situations familiales particulières telles que le versement d'une pension alimentaire, les frais liés à la prise en charge d'une personne en situation de dépendance, le loyer d'un parent âgé demeurant en France. Certains français expatriés en Amérique du nord qui contribuent, avec leur proches demeurés en France au paiement de loyer de personnes âgées hébergées dans des EPHAD publics ne peuvent ainsi pas déduire de leurs impôts les montants mensuels envoyés au Trésor public concernant le loyer d'un parent âgé demeurant en France alors leur proches restés en France le peuvent. Il conviendrait donc, comme l'a notamment demandé l'Assemblée des Français de l'étranger, en mars 2012, que « des dispositions soient prises pour que les Français résidents hors Union européenne puissent également bénéficier de la déductibilité des charges » et que soit étendu le principe de déductibilité des charges aux personnes physiques résidant hors de l'Union européenne et de l'espace économique européen. Il lui demande si le Gouvernement est disposé à modifier l'article 164 A du code des impôts pour tenir compte de ces situations particulière où dans le cas où l'absence d'assurance de réciprocité serait un obstacle, à renégocier les conventions fiscales en vigueur d'instaurer une clause de réciprocité sur la déductibilité des charges.
En application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des dispositions des conventions internationales. C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l'article 164 A du CGI, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il en est de même pour la plupart des réductions et crédits d'impôt sur le revenu. Le Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-40 (ancienne instruction administrative 5 B-1-12) a tiré les conséquences de l'arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93, aux termes duquel la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que les contribuables non-résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu'ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Sont concernés les contribuables, dits non-résidents « Schumacker », qui sont domiciliés dans un autre Etat membre de l'Union européenne (UE), ou dans un Etat partie à l'espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Le bénéfice de ces dispositions de la doctrine administrative n'est pas ouvert aux non-résidents établis dans les Etats autres que ceux cités dès lors, d'une part, que la transposition en doctrine fiscale des principes posés par l'arrêt « Schumacker » précité découle de l'obligation à laquelle est tenue la France de respecter les principes communautaires, tels qu'ils sont interprétés par la CJUE, et notamment le principe de la libre circulation des personnes et de liberté d'établissement au sein de l'UE et de l'EEE, principe communautaire qui ne trouve pas à s'appliquer pour les résidents des autres Etats avec lesquels la France n'a pas conclu d'accords équivalents et d'autre part, que cette jurisprudence est susceptible de s'appliquer à tous les Etats-membres, ce qui implique une réciprocité aux termes de laquelle un Français imposé dans un autre Etat membre peut, le cas échéant, se prévaloir des principes posés par l'arrêt « Schumacker ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.