M. Hervé Mariton appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret du 13 janvier 2011 relatif à l'arbitrage, aux mesures d'exequatur, et particulièrement sur les sentences prononcées et les conditions de leur exécution. D'une part, les arbitres désignés sont souvent des avocats associés dans de grands cabinets spécialisés, et l'on ne peut nier que certains puissent être liés à des conflits d'intérêts pouvant remettre en cause leur impartialité. D'autre part, les voies de recours ne constituent pas, malgré l'alinéa 2 de l'article 1526 du code de procédure civile, la possibilité de voir suspendre les sentences. Dans l'ensemble, il est donc posé la question du bien-fondé des sentences rendues et des conditions dans lesquelles elles peuvent être contestées, qui semblent aller à l'encontre du fondement même d'un procès équitable. Il lui demande donc dans quelles mesures peuvent être envisagées un meilleur contrôle et une meilleure impartialité de ce type de procédure.
L'une des spécificités de l'arbitrage tient au fait que ce sont les parties qui choisissent les arbitres, au besoin avec l'intervention du juge d'appui. Sur ce point, il peut être rappelé qu'en application de l'article 1456 du code de procédure civile applicable tant à l'arbitrage interne qu'à l'arbitrage international par renvoi de l'article 1506 du même code, « il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité ». Les parties tiennent d'ailleurs de l'article 1458 du code de procédure civile le droit d'obtenir la révocation de l'arbitre tant que la sentence arbitrale n'est pas rendue. Par ailleurs, une sentence arbitrale rendue en France peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation si le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué. Il appartient ainsi aux parties d'être vigilantes tant sur le choix des arbitres, que dans l'exercice des voix de recours le cas échéant, afin de s'assurer de l'impartialité de ces derniers. S'agissant plus généralement des voix de recours et des conditions d'exécution des sentences arbitrales, il peut être observé qu'en matière d'arbitrage international, les sentences ne peuvent être exécutées en France qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles ont été rendues ou du tribunal de grande instance de Paris lorsqu'elles sont intervenues à l'étranger. La procédure relative à la demande d'exequatur n'est pas contradictoire et, conformément à l'article 1526 du code de procédure civile, le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel contre l'ordonnance ayant accordé l'exéquatur ne sont pas suspensifs. Il s'agit là d'une innovation introduite par le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 afin, précisément, d'éviter les recours dilatoires exercés par des parties de mauvaise foi qui, après avoir accepté de se soumettre à une procédure d'arbitrage pour régler leur différend, tentaient d'échapper par la voie d'un recours à l'exécution de la décision rendue dans ce cadre. De plus, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. Par ailleurs, à l'occasion de cette procédure d'exequatur introduite à l'initiative de la partie la plus diligente, le juge s'assure, en application de l'article 1514 du code de procédure civile, que l'exécution de la sentence n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. L'ensemble de ces dispositions assurent ainsi un équilibre entre la nécessité de conférer une certaine efficacité aux sentences arbitrales internationales et la protection des droits des parties.
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